Legislator Jurisprudence & Législation
2304137 Généré par l'IA

Claimant Fails to Contest Legality of RSA Overpayment Recoupment

Numéro de cause 2304137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant challenged several administrative decisions imposing overpayments related to active solidarity income (RSA), activity bonuses, and exceptional year-end/solidarity aid, totaling significant amounts spanning from September 2020 to October 2021, alleging the overpayments stemmed from errors by the departmental council and the family allowance fund regarding her personal situation and her entitlement to RSA as a French citizen. The court rejected all requests for annulment and discharge from payment obligations because the claimant failed to provide any evidence to contest the legitimacy of the established overpayments, which originated from a change in file transfer and the retroactive termination of RSA benefits due to non-production of requested supporting documents.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant Fails to Contest Legality of RSA Overpayment Recoupment: The court rejected all requests for annulment and discharge from payment obligations because the claimant failed to provide any evidence to contest the legitimacy of the established overpayments, which originated from a change in file transfer and the retroactive termination of RSA benefits due to non-production of requested supporting documents.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement des prestations allocation familiale compensation de rentes exécution de l'obligation paiement du solde au comptant erreur administrative

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Cited as the basis for the president of the tribunal designating a vice-president to handle the case.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article constitutes the final order dismissing the appellant's entire claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the final order dismissing the appellant's entire claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the president of the tribunal designating a vice-president to handle the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai et 4 juillet 2023 et le 28 juin 2024, Mme B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a confirmé mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 775,54 euros, constitué pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021 ;

2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental de l'Ain et la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain ont rejeté son recours dirigé contre la décision mettant à sa charge la somme de 2 441,18 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité constitués pour la période du 1er juin au 31 octobre 2021 ;

3°) d'annuler les décisions des 14 et 19 décembre 2021 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a mis à sa charge deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant de 152,45 euros chacun, constitués au titre des années 2020 et 2021 ainsi que la décision du 13 mars 2023 rejetant son recours gracieux contre ces décisions ;

4°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a rejeté son recours formé contre la décision du 14 décembre 2021, mettant à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, d'un montant de 150 euros ;

5°) de la décharger de l'obligation de payer ces sommes.

Elle soutient que :

- les indus résultent d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de l'Ain et du département de l'Ain sur sa situation personnelle ;

- elle a droit au revenu de solidarité active, en tant que citoyenne française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- il n'y a lieu de statuer que sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020, les autres indus ayant été soldés par des retenues sur prestations ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;

- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;

- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 18 novembre 2021 la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a mis à la charge de Mme A un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité, d'un montant de 2 411,18 euros, constitué pour la période du 1er juin au 30 octobre 2021. Par une décision du 14 décembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 4 775,54 euros, constitué pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021. Par des décisions des 14 et 19 décembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a mis à sa charge des indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 et 2021, d'un montant de 152,45 euros chacun. Par une décision du 14 décembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Mme A a contesté ces indus, par des courriers des 5 janvier, 3 et 7 juin 2022. Le département de l'Ain et la caisse d'allocations familiales de l'Ain ont confirmé ces indus. Mme A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions et à être déchargée de l'obligation de payer ces sommes.

Sur l'étendue du litige :

2. La caisse d'allocations familiales de l'Ain oppose une exception de non-lieu, tirée de ce que les dettes en litige, à l'exception de celle de prime exceptionnelle de fin d'année 2020, ont été soldées par des retenues sur prestations. Toutefois, en l'absence de tout élément de nature à établir que les indus auraient été annulés ou auraient fait l'objet d'une remise partielle ou totale, il y a toujours lieu de statuer sur l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active :

3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () " . Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () "

4. Les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A ont pour origine le transfert de son dossier d'allocataire auprès de la mutuelle sociale agricole à compter de juin 2021, ainsi que la radiation de ses droits avec effet rétroactif au 1er septembre 2020 consécutivement à l'absence de production des justificatifs demandés dans le cadre du contrôle de sa situation.

5. A l'appui de sa requête, la requérante soutient que ces indus résultent d'une erreur de la caisse d'allocations familiales et du département de l'Ain sur sa situation personnelle, et qu'elle a droit au revenu de solidarité active en tant que citoyenne française, sans apporter aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé des indus mis à sa charge. Dès lors, les conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées.

En ce qui concerne les indus de prime d'activité, de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 et 2021 et d'aide exceptionnelle de solidarité :

6. Pour les motifs exposés au point 5 et en l'absence d'argumentaire spécifique, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain et le président du conseil départemental de l'Ain ont mis à sa charge des indus de prime d'activité, de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 et 2021 et d'aide exceptionnelle de solidarité.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de l'Ain et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

La magistrate désignée,

V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,

C. Touja

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,