Applicant v. Prefectural Order on Transfer and Residency Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the provisional granting of legal aid and the annulment of a prefectoral order from May 16, 2023, directing his transfer to Italian authorities and imposing a residency obligation, arguing he had no ties to Italy. The Tribunal provisionally granted legal aid due to urgency but rejected the substantive requests, reasoning that the discretion granted to a member state under EU Regulation No 604/2013 to examine an international protection application, even when not legally required, does not create a right for the asylum seeker, and the applicant's lack of ties to Italy was immaterial to the legality of the transfer order; consequently, the claim for annulment of the residency obligation, which depended on the transfer being illegal, was also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2; Applicant v. Prefectural Order on Transfer and Residency Obligation: The Tribunal provisionally granted legal aid due to urgency but rejected the substantive requests, reasoning that the discretion granted to a member state under EU Regulation No 604/2013 to examine an international protection application, even when not legally required, does not create a right for the asylum seeker, and the applicant's lack of ties to Italy was immaterial to the legality of the transfer order; consequently, the claim for annulment of the residency obligation, which depended on the transfer being illegal, was also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ruled to grant provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.
The court used this article to reject the remainder of the applicant's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Gazimov, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
Il soutient que :
- il n'a aucune attache en Italie ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Faessel, président ;
- les observations de Me Gasimov, avocat, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
3. Si M. B expose n'avoir aucune attache en Italie, dont il ne parle pas la langue, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
4. Le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée pour M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 août 2023.
Le président,
X. Faessel,
PrésidentLa greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif