Legislator Jurisprudence & Législation
2304136 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Expulsion Order Annulment Claim Rendered Moot by Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2304136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Kosovo, whose asylum application was rejected, sought the annulment of a prefectoral order compelling his departure from French territory to Kosovo, along with injunctive relief for the issuance of a residence permit. The court determined that the matter regarding the annulment of the expulsion order and the injunction had become moot because the prefect subsequently issued the applicant a one-year temporary residence permit valid for private and family life, effectively withdrawing the contested order. Consequently, the court declined to rule on the merits of the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the applicant's lawyer €1,200 for legal costs under the provisions governing legal aid, provided the lawyer waived the portion the State would otherwise contribute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Expulsion Order Annulment Claim Rendered Moot by Residence Permit Issuance: The court determined that the matter regarding the annulment of the expulsion order and the injunction had become moot because the prefect subsequently issued the applicant a one-year temporary residence permit valid for private and family life, effectively withdrawing the contested order. Consequently, the court declined to rule on the merits of the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the applicant's lawyer €1,200 for legal costs under the provisions governing legal aid, provided the lawyer waived the portion the State would otherwise contribute.

Mots-clés

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autorisation de séjour renvoi de requérants d'asile révocation de l'autorisation de séjour rupture de ban asile familial décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was applied in Article 2 of the dispositive to award costs to the lawyer under legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was applied in Article 2 of the dispositive to award costs to the lawyer under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Klit Delijaj, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Kosovo comme pays de destination de sa reconduite ;

2) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, n'est pas motivé, n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi de sa situation, méconnaît les articles 4, 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

27 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Delijaj, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant kosovar né le 3 août 1998, est entré en France le 28 septembre 2022 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour pour l'Allemagne. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 12 avril 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 4 juillet 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 18 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Kosovo.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher et sur les conclusions en injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 27 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a décidé d'établir au requérant une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il doit être regardé comme ayant retiré l'arrêté attaqué du 18 septembre 2023 obligeant le requérant à quitter le territoire français à destination du Kosovo. Il suit de là que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 dont devenues sans objet ainsi que ses conclusions en injonction.

Sur les frais liés au litige :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Klit Delilaj renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Klit Delilaj de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français à destination du Kosovo ainsi que sur ses conclusions en injonction.

Article 2 : Sous réserve que Me Klit Delilaj renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Klit Delilaj, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Michel DELANDRE

La greffière,

Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.