Legislator Jurisprudence & Législation
2304134 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2304134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an order compelling an individual to leave the national territory without delay, which also determined the country of return and imposed a two-year re-entry ban, because the applicant failed to provide any evidence supporting his claims of intense personal ties and residence in the territory, directly contradicting his prior statement to police of being single with no children or family in the country. Furthermore, the court deemed inadmissible the applicant's ancillary requests seeking the right to apply for a family-based residence permit, as such demands fall outside the judge's jurisdiction, and rejected the claim for costs under the relevant administrative justice code, as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, R. 611-7 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban: Furthermore, the court deemed inadmissible the applicant's ancillary requests seeking the right to apply for a family-based residence permit, as such demands fall outside the judge's jurisdiction, and rejected the claim for costs under the relevant administrative justice code, as the State was not the losing party.

Mots-clés

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interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour éloignement rupture de ban réexamen de la demande d'asile annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article forms the dispositive ruling, explicitly rejecting the applicant's request.
R. 611-7 du code de justice administrative
This provision was cited to justify informing the parties about the potential grounds for inadmissibility being considered by the judge.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order regarding the rejection of the applicant's request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the dispositive ruling, explicitly rejecting the applicant's request.

L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to justify the designation of the reporting judge who ruled on the case.

R. 611-7 du code de justice administrative

This provision was cited to justify informing the parties about the potential grounds for inadmissibility being considered by the judge.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order regarding the rejection of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. C A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) de lui accorder le droit de demander un titre de séjour pour motif familial ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie d'attaches personnelles intenses et stables en France et d'une résidence sur le territoire ;

- l'absence de titre de séjour nuit gravement à ses intérêts ;

- il ne peut retourner dans son pays d'origine dans la mesure où il devra abandonner son enfant ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- il est ainsi fondé à solliciter une demande de titre de séjour pour motif vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023 à 12h40, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 23 août 2023 à 15h :

- le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de par leur objet même des conclusions tendant à ce que le tribunal accorde au requérant le droit de demander un titre de séjour pour motif familial ;

- et les observations de Me Darmon, représentant M. A, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 29 juin 1995, demande au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 20 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. A l'appui de ses conclusions, M. A soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce que ce dernier a retenu, il justifie d'attaches personnelles intenses et stables en France et d'une résidence sur le territoire. Il soutient également qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine dans la mesure où il devra abandonner son enfant. Toutefois, le requérant ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier ses allégations. En outre, lors de son audition par les services de police il a déclaré être célibataire et sans enfant et ne disposer d'aucune famille en France. Par ailleurs, la circonstance dont il se prévaut, selon laquelle l'absence de titre de séjour nuit gravement à ses intérêts, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur sa situation personnelle. De même, s'il se prévaut de ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, cette seule circonstance ne permet pas de faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à ce que lui soit accordé le droit de demander un titre de séjour pour motif familial, lesquelles sont, en tout état de cause, irrecevables par leur objet dès lors qu'elles n'entrent pas dans l'office du juge.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 23 août 2023.

La magistrate désignée,

signé

D. GazeauLa greffière,

signé

V. Labeau

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,