Legislator Jurisprudence & Législation
2304134 Généré par l'IA

Prefectural Order of Departure Upheld Against Article 8 Challenge

Numéro de cause 2304134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's order compelling his departure from French territory within thirty days, arguing the decision was based on the signatory's incompetence, lacked proper motivation and serious examination of his personal situation, and violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding that the delegation of signature was valid, the order cited sufficient legal and factual grounds, detailing the applicant's lack of valid travel documents and failure to establish a serious claim regarding private life or risk of ill-treatment contrary to the ECHR, and noting the applicant provided no specific details to substantiate his arguments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Order of Departure Upheld Against Article 8 Challenge: The court rejected all claims, finding that the delegation of signature was valid, the order cited sufficient legal and factual grounds, detailing the applicant's lack of valid travel documents and failure to establish a serious claim regarding private life or risk of ill-treatment contrary to the ECHR, and noting the applicant provided no specific details to substantiate his arguments.

Mots-clés

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documents de voyage préfet de police décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale absence de signature insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article embodies the final decision rejecting the appellant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request regarding the award of costs, but since the request was rejected (Article 1), and no specific cost ruling was explicitly detailed in the dispositive beyond the general rejection, it is excluded based on the strict rule (only include if costs/legal aid are *imposed* or *ruled upon* in the dispositive). Since the dispositive only states the rejection of the entire request, and no specific cost order is found in the numbered articles, no provisions for costs are included.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. C B, représenté par Me Traore, demande au président du tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu lors de l'audience publique qui s'est tenue le 6 juin 2023 à 11h30, en présence de M. Werkling, greffier, le rapport de M. Noël.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, né le 30 mars 1992 à Elkseur (Algérie), déclare être entré en France en 2019. A la suite d'un contrôle d'identité, le préfet de police l'a, par l'arrêté litigieux du 4 avril 2023, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A G, attaché d'administration de l'Etat, pour signer l'arrêté en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Karine Rachel, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de Mme D I, administrative civile hors classe, cheffe du département zonal de l'asile et de l'éloignement, de M. K J, administrateur de l'Etat hors classe, chef du service de l'administration des étrangers, adjoint au préfet délégué à l'immigration à la préfecture de police, et de M. F H, préfet délégué à l'immigration. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que Mmes E et I et MM. J et H n'aient pas été absents ou empêchés lors de la prise de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne que l'intéressé est dépourvu de documents de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il ne fait pas de circonstances relatives à sa vie privée et familiale, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, M. B n'apporte aucune précision sur les éléments de sa situation personnelle que le préfet de police aurait omis de prendre en compte. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen sérieux de la situation personne de l'intéressé doivent être écartés.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si M. B soutient que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

C. Noël

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.