Employee Seeks Suspension of Retirement Admission Over Alleged Illegal Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal employee sought an emergency order to suspend the mayor's decision admitting her to retirement effective February 1, 2024, arguing urgency due to significant income reduction and claiming the decision was an illegal, disguised sanction marred by errors of law and assessment regarding service interest. The court rejected the request for suspension because, based on the current state of the investigation, the arguments presented by the applicant were not sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus negating the second prerequisite for granting an emergency measure under administrative justice code. Consequently, the ancillary demands for injunction were also dismissed, and the claim for legal costs against the municipality was rejected as the municipality was not the losing party in this specific summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Employee Seeks Suspension of Retirement Admission Over Alleged Illegal Sanction: The court rejected the request for suspension because, based on the current state of the investigation, the arguments presented by the applicant were not sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus negating the second prerequisite for granting an emergency measure under administrative justice code. Consequently, the ancillary demands for injunction were also dismissed, and the claim for legal costs against the municipality was rejected as the municipality was not the losing party in this specific summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the substance of the claimant's request.
This article was cited as the legal basis for the initial request for suspension, although the request was ultimately rejected because the condition of serious doubt regarding legality was not met.
This article was cited in the dispositive for the rejection of the costs claimed by the municipality.
This article governs the rejection of the municipality's claim for costs under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Roux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2023 du maire de la commune de Hyères portant admission à la retraite à compter du 1er février 2024 et radiation des cadres à la même date ;
2°) d'enjoindre à la commune de Hyères d'autoriser son maintien en activité du 1er février 2024 au 1er février 2026, dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères une somme de 1.500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite d'une part, eu égard à son revenu de remplacement à compter du 1er février 2024, soit un revenu mensuel net de 987 euros soit la moitié de son revenu d'activité, et aux charges fixes auxquelles elle doit faire face avec son époux, qui s'élèvent à environ 3 091,65 euros et d'autre part, dès lors que l'arrêté attaqué la prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle en méconnaissant le droit du travail reconnu par divers textes constitutionnels ou conventionnels ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'intérêt du service car la requérante n'a pas été affectée sur des missions provisoires, elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que la requête de Mme A est uniquement dirigée contre la décision de radiation des cadres de la commune de Hyères et ne concerne ainsi aucune décision prise par la CNRACL.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la ville de Hyères, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- A titre principal l'irrecevabilité :
* de la requête dirigée contre l'arrêté du 25 juillet 2023 pour tardiveté ;
* de la requête dirigée contre l'arrêté du 14 novembre 2023 dès lors que la demande de prolongation d'activité le 10 octobre 2023 était tardive, compte tenu de son admission à la retraite dès le 1er février 2024 et du délai de 6 mois nécessaire au traitement de sa demande ; la commune était tenue de rejeter sa demande de prolongation ; l'arrêté du 14 novembre 2023 est purement confirmatif de la décision du 5 avril 2023 et de l'arrêté du 25 juillet 2023 ;
- subsidiairement :
* que la condition d'urgence n'est pas remplie ;
* qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2304123 enregistrée le 21 décembre 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2024.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me de Toffoli pour Mme A,
- et celles de Me Forestier pour la commune de Hyères.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 10 janvier 2024 à 18 : 00.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Mme A, fonctionnaire de la commune de Hyères, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'arrêté du 25 juillet 2023 du maire de la commune de Hyères portant admission à la retraite à compter du 1er février 2024 et radiation des cadres à la même date.
3. En l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni sur l'urgence, les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre la commune de Hyères qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Hyères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Hyères et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Toulon, le 11 janvier 2024.
Le vice-président désigné,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.