Legislator Jurisprudence & Législation
2304133 Généré par l'IA

Turkish National Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2304133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Turkish national sought the annulment of a prefectural order requiring his departure from French territory, arguing the signatory was incompetent, the decision lacked sufficient reasoning, no specific examination of his situation occurred, the prefect considered herself bound by the asylum office's rejection, and his right to be heard under EU law was violated, leading to an error of assessment. The court provisionally granted legal aid but rejected all annulment claims, finding the order was validly signed pursuant to a delegation of authority, was sufficiently reasoned, showed no evidence of a failure to conduct a specific review or claim of competence limitation, and the claimed violation of the right to be heard was not substantiated by specifying elements that could have altered the outcome.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Turkish National Deportation Order Challenge Dismissed: The court provisionally granted legal aid but rejected all annulment claims, finding the order was validly signed pursuant to a delegation of authority, was sufficiently reasoned, showed no evidence of a failure to conduct a specific review or claim of competence limitation, and the claimed violation of the right to be heard was not substantiated by specifying elements that could have altered the outcome.

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs éloignement décision préfectorale de renvoi droit d'être entendu rupture de ban révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected requests concerning legal fees payable by the State, which were consequently rejected.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The court granted provisional legal aid to Mr. A.
Article 2
The court rejected Mr. A's request to annul the contested order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected requests concerning legal fees payable by the State, which were consequently rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted provisional legal aid to Mr. A.

Article 2

The court rejected Mr. A's request to annul the contested order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected requests concerning legal fees payable by the State, which were consequently rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected requests concerning legal fees payable by the State, which were consequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé et il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la préfète de la Drôme s'est estimée en situation de compétence liée avec la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait le droit d'être entendu, composante du principe général du droit de l'Union européenne garantissant les droits de la défense et le droit à une bonne administration.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité turque, est entré en France le 22 août 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 2 mars 2023. Le 25 mai 2023, la préfète de la Drôme a pris à son encontre l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet acte doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé. Il ne ressort ni de cet arrêté ni d'aucune autre pièce des dossiers que la préfète de la Drôme ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué ou se serait crue en situation de compétence liée.

5. En dernier lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

6. M. A se borne à soutenir qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement, sans préciser les éléments qu'il entendait porter à la connaissance de l'autorité administrative et qui auraient eu une incidence sur le sens de l'arrêté attaqué. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :La requête de M. A est rejetée.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schürmann et à la préfète de la Drôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

La magistrate désignée,

A. D

La greffière,

V. Joly

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.