Legislator Jurisprudence & Législation
2304130 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Individual (Withdrawal of Appeal)

Numéro de cause 2304130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of an overpayment of housing assistance totaling 355 euros for the period of February 2022. The court, noting that the opposing party subsequently filed a memorandum on September 5, 2024, indicating an unconditional withdrawal (désistement) of the appeal, decided to formally acknowledge this withdrawal without ruling on the merits of the initial claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Family Allowance Fund v. Individual (Withdrawal of Appeal): The court, noting that the opposing party subsequently filed a memorandum on September 5, 2024, indicating an unconditional withdrawal (désistement) of the appeal, decided to formally acknowledge this withdrawal without ruling on the merits of the initial claim.

Mots-clés

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allocation familiale autorisation d'exécution retrait de l'assistance judiciaire décision anticipée en matière fiscale renonciation à un revenu versement anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1.

This article explicitly states the court's decision to acknowledge the withdrawal of the request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the rapporteur, which is a procedural step mentioned implicitly by the context of the decision-making authority.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A fait opposition à la contrainte n° 2C 140 666 2928 émise le 27 mai 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Moselle pour le recouvrement d'un montant de 355 d'indu d'aide au logement.

Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense en registré le 24 août 2023 et le 10 octobre 2023 la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une contrainte n° 2C 140 666 2928 émise le 27 mai 2023 à l'encontre de Mme A, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis en recouvrement la somme de 355 euros pour le recouvrement d'un indu d'aide au logement pour la période de février 2022. Par la présente requête, Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre.

2. Dans son mémoire enregistré le 5 septembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Son désistement étant pur et simple il y a lieu de lui en donner acte.

D E C I D E :

Article 1. Il est donné acte au désistement de Mme A.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

STRASBOURG