Legislator Jurisprudence & Législation
2304127 Généré par l'IA

Foreign National Residency Appointment Delay Mandamus Refused

Numéro de cause 2304127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the territory since 2013, sought an order compelling the prefect to grant an appointment within one month to file an exceptional request for residency, citing the urgent risk of job loss and resulting destitution due to the administrative delay in scheduling the appointment following his resubmission of the request in January 2023. The court rejected the petition for relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that while obtaining a receipt is crucial, the applicant failed to demonstrate a *particular* urgency justifying immediate intervention, as his initial steps toward regularization only began in late 2022 and he provided no explanation for the prior delay in seeking to regularize his long-term stay.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Residency Appointment Delay Mandamus Refused: The court rejected the petition for relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that while obtaining a receipt is crucial, the applicant failed to demonstrate a *particular* urgency justifying immediate intervention, as his initial steps toward regularization only began in late 2022 and he provided no explanation for the prior delay in seeking to regularize his long-term stay.

Mots-clés

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ressortissants étrangers requête en nomination demande d'asile tardive retards de procédure durée minimale de séjour suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for requesting an order but the resulting order (Article 1) rejects the request made under this article due to lack of urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by the applicant for costs, is implicitly rejected in the dispositive by the rejection of the main request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Landais, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et obtenir un récépissé de demande de carte de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il réside en France de manière continue depuis le 20 novembre 2013 ; il a déposé le 5 janvier 2023 une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Yvelines ; par mail du 1er mars 2023, il a relancé la préfecture des Yvelines mais ne s'est vu octroyer aucun rendez-vous jusqu'à présent ;

- l'urgence tient à ce que l'impossibilité dans laquelle il est placé de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable le maintient en situation irrégulière et l'expose à ce que son employeur le licencie s'il n'obtient pas de rendez-vous rapidement en vue de régulariser sa situation, ce qui le placerait sans emploi et sans ressources ;

- la mesure est utile compte tenu du dysfonctionnement du service public conduisant à un traitement anormalement long de son dossier ; il présente une situation permettant d'être régularisé.

Par un mémoire en défense, enregistré 4 juin 2023, le préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun élément ne vient caractériser l'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant camerounais, né le 4 juillet 1981, est entré sur le territoire français le 20 novembre 2013. Par mail du 17 novembre 2022, il a déposé les pièces nécessaires en vue de l'obtention d'un rendez-vous de demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel. Le 18 novembre 2022, la préfecture des Yvelines lui a demandé de compléter les pièces manquantes à son dossier. Sans réception des pièces demandées, sa demande exceptionnelle a été classée sans suite. Par mail du 5 janvier 2023, il a redéposé une demande de rendez-vous. Sans réponse de la préfecture, il a effectué une relance le 1er mars 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. La demande du requérant est actuellement en cours de traitement. Pour justifier de l'urgence dont il se prévaut, M. B invoque la demande d'autorisation de travail dûment complétée par son employeur, une entreprise de déménagement qui souhaite engager les démarches pour obtenir sa régularisation au titre du travail, et le risque de perdre son emploi et donc ses ressources. Toutefois, le dépôt de sa demande présente un caractère récent alors que l'intéressé déclare être entrée en France en 2013 et n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de toute démarche avant novembre 2022. Ainsi M. B ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. B ne peut qu'être rejetée.

6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 19 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230412700