Legislator Jurisprudence & Législation
2304126 Généré par l'IA

Expert Examination for Municipal Employee Injury Damages

Numéro de cause 2304126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipal employee, injured in a service accident in 2020, requested an urgent expert assessment to determine the residual effects and evaluate damages, despite the opposing party arguing the existing medical file was sufficient. The administrative court granted the request for an expert examination under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice because the measure was deemed useful for a potential future liability action seeking full compensation for the service-related injuries, specifically ordering the expert to examine the claimant, determine consolidation date, and evaluate various patrimonial and extrapatrimonial damages, while rejecting the requests by both parties to predetermine which party would bear the costs of the expertise, as the authority to allocate these fees rests solely with the judge later.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-12 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Expert Examination for Municipal Employee Injury Damages: The administrative court granted the request for an expert examination under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice because the measure was deemed useful for a potential future liability action seeking full compensation for the service-related injuries, specifically ordering the expert to examine the claimant, determine consolidation date, and evaluate various patrimonial and extrapatrimonial damages, while rejecting the requests by both parties to predetermine which party would bear the costs of the expertise, as the authority to allocate these fees rests solely with the judge later.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts examen médical autorités communales rémunération de prestations responsabilité civile de la commune frais administratifs

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les séquelles en lien avec l'accident de service dont il a été victime le 18 juin 2020 ;
article R. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen l'avance des frais d'expertise ainsi que les dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 621-12 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise () accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle sur le montant de leur honoraires et débours.
article R. 621-9 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'experte.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
This provision was the basis for granting the request to order a useful expertise measure.
Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative
These provisions govern the conditions under which the expert must carry out their mission.
Art. R. 621-9 du code de justice administrative
This provision governs the notification of the expert report to the parties.
Art. R. 761-1 du code de justice administrative
Although cited in the initial request concerning costs, the final orders do not explicitly enforce this article, resulting in the rejection of the related conclusions (Article 5).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for granting the request to order a useful expertise measure.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These provisions govern the conditions under which the expert must carry out their mission.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

This provision governs the notification of the expert report to the parties.

Art. R. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the initial request concerning costs, the final orders do not explicitly enforce this article, resulting in the rejection of the related conclusions (Article 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Kraiem, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les séquelles en lien avec l'accident de service dont il a été victime le 18 juin 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen l'avance des frais d'expertise ainsi que les dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la commune de Rouen, représentée par Me Verilhac :

1°) à titre principal, conclut au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire ;

3°) demande de mettre à la charge de M. B l'avance des frais d'expertise ;

4°) conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. M. A B, adjoint technique territorial en poste à la commune de Rouen où il exerce les fonctions d'agent de propreté a été victime, le 18 juin 2020, d'un accident qui a été reconnu imputable au service. Le rapport rendu le 21 février 2022 par le Dr C a fixé la date de consolidation de l'état de santé du requérant au 4 novembre 2021. M. B soutient présenter un gonflement du poignet gauche ainsi que des douleurs importantes. Par la présente requête, il demande la désignation d'un expert avec pour mission de déterminer, le cas échéant la date de consolidation de son état de santé, et d'évaluer les préjudices en lien avec l'accident de service dont il a été victime le 18 juin 2020.

3. Pour s'opposer à la mesure d'expertise, la commune de Rouen fait valoir que le dossier médical de M. B est suffisamment documenté pour permettre de répondre à l'ensemble des questions relatives à son état de santé que l'intéressé entend soumettre à l'expert. Toutefois, en l'état de l'instruction, dans la perspective éventuelle d'une action en responsabilité tendant à la réparation intégrale du préjudice subi par le requérant du fait de l'accident en service dont il a été victime, la mesure d'expertise médicale sollicitée par l'intéressé présente un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

4. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise () accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle sur le montant de leur honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. " Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ".

5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle ou, après l'accomplissement de l'expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions présentées par M. B et la commune de Rouen portant sur la mise à la charge des frais d'expertise ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le Dr E D, élisant domicile à la clinique Megival, clinique de chirurgie, 1328 avenue de La Maison Blanche, à Saint-Aubin-sur-Scie (76550), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

1°) de convoquer l'ensemble des parties ;

2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;

3°) de procéder à l'examen médicale de M. A B et de décrire son état de santé ;

4°) de décrire les séquelles affectant M. B en relation avec l'accident de service, dont il a été victime le 18 juin 2020 ;

5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de M. B et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;

6°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants :

a. Préjudices patrimoniaux temporaires :

- Dépenses de santé actuelles ;

- Frais divers ;

- Pertes de gains professionnels actuels ;

b. Préjudices patrimoniaux permanents :

- Dépenses de santé futures ;

- Frais de logement adapté ;

- Frais de véhicule adapté ;

- Assistance par tierce personne ;

- Pertes de gains professionnels futurs ;

- Incidence professionnelle ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;

c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

- Déficit fonctionnel temporaire ;

- Souffrances endurées ;

- Préjudice esthétique temporaire ;

d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :

- Déficit fonctionnel permanent ;

- Préjudice d'agrément ;

- Préjudice esthétique permanent ;

- Préjudice sexuel ;

- Préjudice d'établissement ;

- Préjudices permanents exceptionnels.

7°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les cinq mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'experte. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Rouen tendant à mettre à la charge de M. B l'avance des frais d'expertise sont rejetées.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Rouen et au Dr E D, expert.

Fait à Rouen, le 1er mars 2024.

La juge des référés,

C. VAN MUYLDER