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2304126 Généré par l'IA

Application for Residency Appointment Denial Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2304126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the prefect to grant an appointment within 48 hours to file an application for exceptional residency, citing prolonged delays since an initial online request in December 2022 and the resulting irregular status. The court rejected the request because, although acknowledging the importance of a timely review of residency applications, the claimant failed to demonstrate the particular urgency required under the administrative justice code for non-renewal cases, especially given she had delayed initiating the process after her previous student status expired in February 2022, prior to her December 2022 application submission.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Residency Appointment Denial Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request because, although acknowledging the importance of a timely review of residency applications, the claimant failed to demonstrate the particular urgency required under the administrative justice code for non-renewal cases, especially given she had delayed initiating the process after her previous student status expired in February 2022, prior to her December 2022 application submission.

Mots-clés

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requête en nomination positions administratives défaut d'urgence demande d'asile tardive retards de procédure forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the appellant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for seeking relief, although the specific conditions for its application were ultimately not met, leading to the rejection of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the rejected claim for costs, is mentioned in Article 6 (which refers to the rejection of all claims) and is thus excluded from the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A jazouli, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et obtenir un récépissé de demande de carte de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle réside en France de manière continue depuis le 25 août 2018 ; le 6 décembre 2022 elle a déposé sur le site " démarchées simplifiées " une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l'Essonne. Un message automatique accusant réception de la demande déposée lui a été envoyé et lui précisait que " le délai de traitement de votre demande de rendez-vous est d'environ 10 mois à compter de son dépôt définitif ".

- l'urgence tient à ce que l'impossibilité dans laquelle elle est placée de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable la maintient en situation irrégulière ;

- la mesure est utile compte tenu de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public conduisant à un traitement anormalement long de son dossier ;

- cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun élément ne vient caractériser l'urgence.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A jazouli, ressortissante marocaine, née le 15 décembre 1998, est entrée sur le territoire français le 25 août 2018. Le 6 décembre 2022, elle a présenté, sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande exceptionnelle au séjour pour motif professionnel. N'ayant aucune réponse de la préfecture, elle a effectué plusieurs relances qui n'ont pas abouti.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A C a pu déposer, le 6 décembre 2022, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via le site de " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Si Mme A C fait valoir qu'elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée en octobre 2022, le dépôt de sa demande présente un caractère récent alors que l'intéressée, qui déclare être entrée en France le 25 août 2018, n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle s'est abstenue de toute démarche avant décembre 2022 alors que son titre de séjour en qualité d'étudiant, qui ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire français, a expiré en février 2022. Ainsi Mme A C ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme A C ne peut qu'être rejetée.

6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 20 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

n° 2304126