Family Allowance Fund Overpayment Waiver Refusal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the refusal by the family allowance fund to grant a full or partial waiver of an overpayment of activity bonus amounting to €2,319.10, arguing good faith in declaration and financial precarity prevented repayment. The administrative court, reviewing the merits of the waiver request based on the debtor's current financial situation and good faith, rejected the claim because although the applicant asserted good faith and submitted documentary evidence of expenses and benefits, the documentation did not support a finding of financial precarity justifying a debt remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Refusal Annulment: The administrative court, reviewing the merits of the waiver request based on the debtor's current financial situation and good faith, rejected the claim because although the applicant asserted good faith and submitted documentary evidence of expenses and benefits, the documentation did not support a finding of financial precarity justifying a debt remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the appellant's claim.
This article orders the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, et régularisée le 15 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le président de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 319,10 euros.
Il soutient que :
- il a toujours déclaré l'intégralité de ses revenus ;
- il ne comprend pas l'origine de l'indu en litige ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée.
La caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a pas produit le dossier de l'allocataire, et n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l'audience le rapport de Mme Caselles, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, demande l'annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le président de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 319,10 euros.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l'instruction que M. A soutient, d'une part et sans être contredit qu'il est de bonne foi, et d'autre part, que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au remboursement de sa dette. A cet égard, il produit un relevé de compte d'avril 2023 qui fait état de charges fixes mensuelles à hauteur de 432,14 euros alors que les allocations de retour à l'emploi qui lui sont versées atteignent 772 euros pour le même mois, et qu'il bénéficie, toujours pour la même période, de diverses allocations accordées par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour un montant de 939,03 euros, après déduction d'une retenue de 118,03 euros. Au vu de ces éléments, la précarité financière de M. A ne peut être retenue, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
S. CasellesLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
N°230412