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2304113 Généré par l'IA

Refugee Birth Certificate Issuance Denial Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2304113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A refugee, having obtained refugee status, sought an order via an emergency proceeding to compel the relevant office to immediately issue a birth certificate necessary for international travel related to his employment managing a mission program abroad, asserting urgency for professional reasons. The court dismissed the request because the applicant failed to sufficiently demonstrate an immediate urgency, as the supporting documentation merely mentioned a general need for future international travel without establishing a current or precise necessity requiring expedited action by the administrative office.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Birth Certificate Issuance Denial Due to Lack of Demonstrated Urgency: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

Mots-clés

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statut de réfugié acte de naissance défaut d'urgence positions administratives preuve de l'apatridie action d'état

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. C B, représenté par Me Fakih, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui remettre immédiatement un acte de naissance ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence à ce qu'il obtienne un acte de naissance afin de pouvoir voyager dans le cadre de son emploi ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'exercer son activité professionnelle ;

- elle n'est pas sérieusement contestable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B, de nationalité syrienne, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 30 mai 2022. Il indique avoir été embauché le 16 novembre 2022 par un organisme de santé en tant que responsable d'un programme de mission en Iraq et avoir demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la délivrance d'un acte de naissance nécessaire à l'obtention d'un titre de voyage. En l'absence de réponse, il demande au juge des référés d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui remettre immédiatement l'acte de naissance sollicité.

3. Pour justifier de l'urgence, M. B produit un courrier de l'organisme qui l'emploie, adressé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 28 avril 2023, demandant que soit délivré à l'intéressé un acte de naissance. Toutefois, outre que le requérant ne justifie pas de l'envoi effectif de ce courrier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni davantage de la relance qu'il dit avoir effectuée par voie électronique le 3 mars 2023, la lettre dont il se prévaut se borne à évoquer le besoin pour M. B de se déplacer à l'étranger dans le cadre du développement de projets en Iraq, sans faire état d'un projet actuel et précis et pas davantage d'un besoin immédiat. Dans ces circonstances, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence nécessitant qu'il soit enjoint à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un bref délai, de lui remettre un acte de naissance. Par suite, sa requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Grenoble, le 30 juin 2023.

Le juge des référés,

V. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.