Legislator Jurisprudence & Législation
2304110 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Family Life Upheld Due to Episodic Presence and Insufficient Links

Numéro de cause 2304110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Tunisian national who applied for a residence permit based on private and family life, alleging continuous residence since 2016, had her request for annulment of the prefect's refusal, which included an order to leave the territory, rejected because the evidence demonstrated only episodic presence in France (three to eight months annually) and insufficient proof of an intense and stable link with her adult children residing there, noting that adequate medical treatment was available in her home country and that she had previously been subject to orders to leave the territory, thus concluding that the refusal did not constitute a disproportionate violation of her rights under the relevant domestic law or Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Based on Family Life Upheld Due to Episodic Presence and Insufficient Links: D'une part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". ".

Mots-clés

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autorisation familiale droit à la vie violation des charges d'autorisation griefs de droits humains libre choix de résidence pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation à l'aune des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the decision regarding the rejection of costs claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article forms the basis for the substantive analysis leading to the rejection of the claim for a residence permit.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the decision regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ben Hassine, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Var lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre le séjour sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation à l'aune des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à l'aune des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 mars 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2024 le rapport de Mme Le Gars, la requérante n'étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 28 mai 1952 à Menzel Jemil, allègue être entrée régulièrement sur le territoire français le 11 décembre 2016. Le 26 octobre 2022, Mme B a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". ".

3. D'autre part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. Mme B soutient résider sur le territoire français de manière continue depuis décembre 2016. Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux et bilans hématologiques produits à cette fin, que l'intéressée n'est présente sur le territoire que de manière épisodique, entre trois et huit mois chaque année. En outre, la requérante se prévaut de la présence de deux de ses enfants sur le territoire en situation régulière, l'une de nationalité française, l'autre titulaire d'une carte de résident. Toutefois, ses enfants sont âgés de plus de quarante ans et il n'est ni établi ni même allégué qu'elle entretient un lien étroit et stable avec eux. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée souffre d'une polyarthrite rhumatoïde, il en ressort également qu'elle peut bénéficier du traitement adéquat dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement à ses allégations, que deux des enfants de la requérante résident toujours dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, d'autre part, que l'intéressée a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2017 et en 2020 confirmées par la cour administrative d'appel de Marseille, la requérante n'établit ni même n'allègue avoir fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que par l'arrêté attaqué le préfet du Var a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Var lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Privat, président,

M. Bailleux, premier conseiller,

Mme Le Gars, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La rapporteure,

Signé :

H. LE GARS

Le président,

Signé :

J.-M. PRIVAT La greffière,

Signé :

K. BAILET

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation, la greffière.