Prefectural Order of Expulsion Upheld Against Asylum Seeker
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectural order compelling an individual to leave the national territory without delay, prohibiting re-entry for one year, and setting the country of return, was rejected. The court found that the signatory held proper delegation, the decision was sufficiently motivated, as it cited the rejection of the asylum application and the individual's nationality for the destination determination, and the legal basis for the removal, based on the lack of regular entry or a valid residence permit, was sound, dismissing all claims of procedural or substantive error, including manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Prefectural Order of Expulsion Upheld Against Asylum Seeker: The court found that the signatory held proper delegation, the decision was sufficiently motivated, as it cited the rejection of the asylum application and the individual's nationality for the destination determination, and the legal basis for the removal, based on the lack of regular entry or a valid residence permit, was sound, dismissing all claims of procedural or substantive error, including manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order dismissing the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Mihi, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n° 2023-30-356/BEA du 31 octobre 2023, par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ;
Il soutient que
- la compétence du signataire de ces arrêtés n'est pas établie.
- de plus, les décisions querellées apparaissent entachées :
- d'une insuffisance de motivation ;
- d'un défaut d'examen sérieux et particulier de ma situation personnelle ;
- d'une erreur manifeste dans l'appréciation ;
- d'une erreur de droit.
Par un mémoire reçu le 21 novembre 2023 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023 :
- le rapport de M. Abauzit,
- les observations de Me Mihi, pour M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. Par arrêté du 31 octobre 2023, qui est l'acte attaqué, le préfet du Gard a obligé M. A B, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1996 à Kabadjo (Sénégal) à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an.
2. L'arrêté en litige a été signé pour le préfet du Gard par M. C D, directeur de cabinet de la préfecture. Ce dernier disposait, aux termes de l'arrêté du 21 août 2023 du préfet du Gard, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. Si M. B fait valoir que le mémoire en défense du préfet du Gard, en date du 21 novembre 2023, n'est pas signé, il résulte de l'instruction que ce document émane bien des services de la préfecture, et ce moyen est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée et ne peut être qu'écarté.
4. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire sans délai le rejet de la demande d'asile de l'intéressé, l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, s'agissant de la décision fixant le pays de destination que M. B est de nationalité sénégalaise et qu'il ne justifie pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'interdiction de retour, le préfet n'avait pas à mentionner dans l'arrêté attaqué les motifs pour lesquels il n'avait pas retenu de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée une interdiction de retour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen particulier doit dès lors être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
5. La mesure d'éloignement est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile aux termes desquelles " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fondement légal de la mesure d'éloignement du requérant, qui ne peut justifier de son entrée sur le territoire français et qui est dépourvu de titre de séjour, soit erroné.
6. M. B n'invoque aucune circonstance qui permettrait d'apprécier que l'obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7 Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2023 du préfet du Gard.
D E C I D E :
Article 1erer : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Gard et à Me Mihi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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