Legislator Jurisprudence & Législation
2304102 Généré par l'IA

Denial of Housing Aid Upheld Due to Exceeding Family Quotient Ceiling

Numéro de cause 2304102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the departmental decisions denying her financial aid for housing access under the unique housing fund, claiming an error in the calculation of her family quotient (QF), which she argued was below the regulatory ceiling. The court rejected the petition, reasoning that the department correctly calculated the petitioner's QF as 877.36 euros based on her established monthly resources of 1,316.05 euros and the official tax assessment confirming her household share was 1.5 (not 2 as she claimed); this calculated QF exceeded the ceiling of 699 euros stipulated by the local fund's internal regulations, rendering the denial lawful, irrespective of any different QF calculation used by the family allowance fund.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Housing Aid Upheld Due to Exceeding Family Quotient Ceiling: The court rejected the petition, reasoning that the department correctly calculated the petitioner's QF as 877.36 euros based on her established monthly resources of 1,316.05 euros and the official tax assessment confirming her household share was 1.5 (not 2 as she claimed); this calculated QF exceeded the ceiling of 699 euros stipulated by the local fund's internal regulations, rendering the denial lawful, irrespective of any different QF calculation used by the family allowance fund.

Mots-clés

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allocation de ménage examen de la situation financière règlement du fonds de placement limite de revenu erreur de calcul perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order dismissing the claim brought by Ms. C B.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the reporting judge, which pertains to the procedural regularity preceding the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 et un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, Mme C B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le département de l'Ardèche a refusé de lui accorder une aide à l'accès au logement au titre du Fonds unique logement, ensemble la décision du 3 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à le département de l'Ardèche de lui accorder le bénéfice de cette aide.

Elle soutient que le département de l'Ardèche a commis une erreur dans le calcul de son quotient familial qui est inférieur au plafond prévu par le règlement intérieur du Fonds unique logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le département de l'Ardèche, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;

- le règlement intérieur du Fonds unique logement en Ardèche ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a sollicité, le 2 janvier 2023, le bénéfice d'une aide financière à l'accès au logement au titre du Fonds unique logement afin de régler le dépôt de garantie, les frais d'agence et le premier mois de son loyer, et de bénéficier d'une garantie loyer résiduel. Par une décision du 12 janvier 2023, confirmé par une décision de rejet de son recours gracieux du 3 mai 2023, le département de l'Ardèche lui a refusé le bénéfice de cette aide. Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : " Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement. ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. ".

3. Aux termes de l'article 1. 2. 2. du règlement intérieur du Fonds unique logement de l'Ardèche : " () Les ressources du demandeur ne doivent pas excéder le plafond de ressources exprimé sous la forme d'un quotient familial (QF) maximum, fixé en annexe 2. () / Le calcul Quotient Familial est établi comme suit : QF = Ressources / nombre de parts. / Les ressources / Sont prises en compte, pour le calcul du QF : l'ensemble des ressources de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception de : l'allocation personnalisée au logement (APL), l'allocation logement (AL), l'allocation logement social (ALS), l'allocation de rentrée scolaire (ARS), l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de ses compléments, ainsi que des aides, allocations et prestations à caractère gracieux (cf. Art 5 du décret du 4 mars 2005 N° 2005-212). / Les ressources déclarées dans la demande sont calculées en moyenne mensuelle sur la base des 3 derniers mois. / A titre exceptionnel les ressources déclarées peuvent correspondre au ressources du mois en cours ou à venir, si cette modalité est plus pertinente au vu de la situation du ménage et sur justification dans l'évaluation sociale. Le calcul des parts est déterminé selon le barème fixé en annexe 2. "

4. Il ressort des pièces du dossier que le département de l'Ardèche a rejeté la demande de Mme B dès lors que le quotient familial de la requérante, qui s'élève à 877,36 euros dépasse le plafond défini par le règlement intérieur. La requérante soutient, d'une part que l'administration fiscale a commis une erreur quant au nombre de part de son foyer fiscal, et d'autre part, que son quotient familial tel que calculé par la caisse d'allocations familiales est inférieur au plafond. Toutefois, il ressort de l'avis rectificatif d'imposition sur les revenus de l'année 2021 de Mme B, établi à sa demande postérieurement à la date de la demande d'aide , que le nombre de part du foyer fiscal de l'intéressée est égal à 1,50, et non à 2 comme elle le soutient. Ainsi, dès qu'il n'est pas contesté que les ressources mensuelles du foyer s'établissent à 1 316,05 euros son quotient familial, au sens des dispositions précitées au point 3, s'élevait, à la date de la décision attaquée, à 877,36 euros, soit un montant supérieur au quotient familial plafond, fixé à 699 euros, pour l'attribution d'une aide financière au titre du fonds unique pour le logement. La circonstance que le quotient familial de la requérante établi par la caisse d'allocations familiales soit inférieur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les modalités de calcul de cet organisme ne sont pas soumises aux mêmes dispositions. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le département de l'Ardèche a refusé d'accorder à Mme B le bénéfice d'une aide financière au titre du Fonds unique logement.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Ardèche.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La magistrate désignée,

D. A

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,