Family Allowance Fund Debt Assessment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by the family allowance fund confirming a debt of €1,023 arising from overpaid housing assistance between September 2022 and January 2023, arguing an error in assessment. The court reasoned that the overpayment resulted from the continued neutralization of spousal income for housing aid calculation after the spouse returned to work on September 23, 2022, following the end of her unemployment benefits; administrative services discovered this change in February 2023, correctly ending the income neutralization effective September 1, 2022, and recalculating the benefit, thereby validating the debt assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 5422-20 du code du travail; Family Allowance Fund Debt Assessment Appeal: Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé le bien-fondé de sa dette d'aide au logement d'un montant de 1023 euros.
M. B soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023 la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé par la décision du 5 juin 2023, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. B une dette, d'un montant de 1 023 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période de septembre 2022 à janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". L'article R. 822-15 de ce code, applicable à la date du présent litige, prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ; 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code ; 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de M. B par la caisse d'allocations familiales de la Moselle et dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient de ce que Madame C, sa conjointe, a bénéficié d'indemnités chômage du 1er janvier 2022 au 29 mai 2022. Après cette date elle n'est plus indemnisée par Pôle Emploi et ne bénéficie plus de l'indemnité d'aide de retour à l'emploi. Ainsi, les requérants ont bénéficié d'une neutralisation de leurs revenus à compter du mois de juin 2022 pour le calcul de ses droits à l'aide au logement. Cependant, contrairement à ce qui a été indiqué par le requérant lors de sa déclaration de situation du 4 octobre 2022, Madame C a repris une activité professionnelle le 23 septembre 2022. Ce changement de situation a été découvert par les services administratifs de la caisse au mois de février 2023. En conséquence, la neutralisation des revenus dont a bénéficié Monsieur et Madame KOHKHAR a pris fin le 1er septembre 2022. C'est donc à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a recalculé la prestation en prenant en compte leurs revenus et a mis à la charge du requérant l'indu contesté.
5. La caisse d'allocations familiales de la Moselle ne remet pas en cause la bonne foi de M. B. Il peut donc demander à la caisse, s'il se trouve en situation de précarité, une remise partielle ou totale de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de M. B est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG