Legislator Jurisprudence & Législation
2304101 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge by EU Citizen Rejected

Numéro de cause 2304101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul an order requiring him to leave French territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a two-year circulation ban, while also requesting provisional legal aid. The court rejected the request for provisional legal aid because the applicant was already assisted by a duty lawyer, and dismissed the main claims, finding that the signatory of the order was duly delegated, the order was sufficiently motivated by citing the legal basis and the factual circumstances, and the expulsion was lawful because the applicant, an EU citizen, failed to justify any right to reside through professional activity or sufficient resources. Furthermore, the court ruled that the order did not constitute a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR or involve a manifest error of assessment, given the applicant's failure to provide proof of long-term residence, family ties in France, or current professional activity or resources.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order Challenge by EU Citizen Rejected: The court rejected the request for provisional legal aid because the applicant was already assisted by a duty lawyer, and dismissed the main claims, finding that the signatory of the order was duly delegated, the order was sufficiently motivated by citing the legal basis and the factual circumstances, and the expulsion was lawful because the applicant, an EU citizen, failed to justify any right to reside through professional activity or sufficient resources. Furthermore, the court ruled that the order did not constitute a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR or involve a manifest error of assessment, given the applicant's failure to provide proof of long-term residence, family ties in France, or current professional activity or resources.

Mots-clés

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rupture de ban droit de séjour éloignement départ du pays preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire statut juridique européen

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning legal costs was cited in the rejected accessory conclusions and mentioned in the operative part denying them.
article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article rejects the main substance of the applicant's request (annulment of the prefectoral order).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article governs provisional legal aid, which the court explicitly decided not to grant in Article 1.
Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
This article concerning legal costs was cited in the rejected accessory conclusions and mentioned in the operative part denying them.
Article 1er
This article rules on the provisional admission to legal aid, which the court denied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article rejects the main substance of the applicant's request (annulment of the prefectoral order).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs provisional legal aid, which the court explicitly decided not to grant in Article 1.

Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

This article concerning legal costs was cited in the rejected accessory conclusions and mentioned in the operative part denying them.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited in the rejected accessory conclusions and mentioned in the operative part denying them.

Article 1er

This article rules on the provisional admission to legal aid, which the court denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2310261/1 du 17 mai 2023, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B E.

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023 au tribunal administratif de Paris, M. B E demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen complet de sa situation ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Dieng, avocate désignée d'office, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, qu'il réside en France depuis l'âge de cinq ans, que son ex-compagne est de nationalité française et qu'il est père de deux enfants, dont l'un mineur, résidant en France, que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée par de simples signalements pour vol et tentative de vol notamment, précisant qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et que les faits en cause ne présentent pas un caractère de gravité suffisant,

- les observations de M. E,

- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B E, ressortissant roumain né le 14 juillet 1981, est entré sur le territoire français à une date indéterminée. Par un arrêté du 3 mai 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. M. E, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocate de permanence désignée par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.

Sur les conclusions de la requête :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, adjoint au cheffe de la division des reconduites à la frontière au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer les décisions contenues dans les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français. Le préfet de police n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen préalable de la situation particulière de M. E doit également être écarté.

6. En troisième lieu, aux terme de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ".

7. En l'espèce, M. E, qui soutient résider en France depuis de nombreuses années, ne justifient d'aucune activité professionnelle ni d'aucune ressource. Dans ces conditions, la situation de M. E entrait dans le champ des dispositions, citées au point 6, des articles L. 251-1 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police a pu légalement, et pour ce seul motif, faire obligation à M. E de quitter le territoire français.

8. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. E, s'il fait valoir résider en France depuis l'âge de cinq ans, ne produit aucune pièce de nature à établir l'ancienneté et la continuité de son séjour. Il ne justifie pas davantage être le père de deux enfants, dont l'un mineur, nés de son union avec une ressortissante française dont il serait séparé. Il n'établit pas davantage la présence en France d'autres membres de sa famille, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il ne justifie, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'aucune activité professionnelle ni d'aucune ressource depuis son entrée en France. Dans ces conditions, les décisions en litige n'ont pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. E n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

S. ALa greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.