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2304100 Généré par l'IA

Councilor v. Mayor: Use of Municipal Police for Mail Delivery

Numéro de cause 2304100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipal councilor sought the annulment of a mayor's decision refusing to stop using the municipal police to deliver mail to his private condominium residence, arguing this violated property access rules for police and condominium statutes. The court rejected the claim, reasoning that the relevant laws governing permanent access for emergency and public order missions do not preclude the municipality from using municipal police for the occasional delivery of mail to an elected official, rendering the statutory arguments inoperative, and subsequently dismissed the request, ordered the applicant to pay the municipality's legal costs, and imposed a €3,000 fine for abusive litigation given the applicant's history of numerous pending requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er; Councilor v. Mayor: Use of Municipal Police for Mail Delivery: The court rejected the claim, reasoning that the relevant laws governing permanent access for emergency and public order missions do not preclude the municipality from using municipal police for the occasional delivery of mail to an elected official, rendering the statutory arguments inoperative, and subsequently dismissed the request, ordered the applicant to pay the municipality's legal costs, and imposed a €3,000 fine for abusive litigation given the applicant's history of numerous pending requests.

Mots-clés

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police locale agents publics appréhension services publics postaux accès au terrain commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the application made by M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order M. A. to pay a sum to the commune for litigation costs.

Article R. 741-12 du code de justice administrative

This provision was used to condemn the applicant to pay a fine for abusive appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires enregistrés le 22 mai 2023, le 7 janvier 2025, le 7 février 2025 et le 24 février 2025, M. Olivier Vagneux demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 du maire de la commune de Savigny-sur-Orge portant rejet de sa demande préalable du 12 avril 2023 et refus de cesser d'utiliser la police municipale pour lui faire apporter des plis à son domicile ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de cesser d'utiliser la police municipale pour lui faire apporter des plis à son domicile, en tant qu'il s'agit d'une copropriété privée qui n'a jamais autorisé la police municipale à y pénétrer.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure et l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 janvier 2025 et le 22 janvier 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision administrative, et fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lutz,

- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.

Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 22 mai 2025, et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2023 du maire de la commune de Savigny-sur-Orge portant rejet de sa demande préalable du 12 avril 2023 et refus de cesser d'utiliser la police municipale pour lui faire apporter des plis à son domicile.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure : " Les propriétaires ou les exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants s'assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d'incendie et de secours sont en mesure d'accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d'intervention. / Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties communes ". Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'assemblée générale des copropriétaires approuve à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance l'autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes, conformément aux objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions.

3. Ces dispositions, dont l'objet est de permettre aux forces de l'ordre un accès permanent aux parties communes des immeubles à usage d'habitation dans le cadre de leurs missions d'urgence et de protection des personnes et des biens, dans le cadre des objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, n'ont pas pour effet d'interdire à une commune de faire appel à la police municipale pour procéder ponctuellement à une remise de pli à un élu municipal. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 272-1 du code de la sécurité intérieure et 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 doit donc être écarté comme inopérant.

4. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur l'amende pour recours abusif :

6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

7. Outre que M. A est l'auteur de plus de trois cent requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente le caractère d'un recours abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 3 000 euros.

.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. A est condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 3 000 (trois mille) euros en application des dispositions l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Sauvageot, présidente,

- Mme Lutz, première conseillère,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.

La rapporteure,

signé

F. Lutz La présidente,

signé

J. Sauvageot

La greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2304100