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2304099 Généré par l'IA

Departmental Committee's Withdrawn Request for Road Regulation Injunction

Numéro de cause 2304099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A departmental committee for maritime fishing and marine farming sought an injunction to suspend local regulations concerning traffic and parking on a departmental road, but subsequently filed a notice of withdrawal of its request for interim relief and action. The court granted the request, acknowledging the applicant's voluntary and unqualified withdrawal of the proceedings, rendering the original request for suspension and associated costs moot without the need for a public hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Departmental Committee's Withdrawn Request for Road Regulation Injunction: The court granted the request, acknowledging the applicant's voluntary and unqualified withdrawal of the proceedings, rendering the original request for suspension and associated costs moot without the need for a public hearing.

Mots-clés

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retrait de l'action publique annonces publiques référé audience publique classement de la contravention routière retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the proceedings and action by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial requests, but since the court only gave notice of the withdrawal (Article 1er), no order regarding costs was made based on this article in the final disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, le comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Finistère demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision, signée le 30 juin 2023 par le maire de la commune de Tréguennec et le 3 juillet 2023 par le président du conseil départemental du Finistère, portant réglementation du stationnement et de la circulation sur la route départementale n° 156 ;

2°) de mettre à la charge du département du Finistère et de la commune de Tréguennec le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, le comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Finistère déclare se désister de son instance et de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 11 août 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, le comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Finistère a déclaré se désister de son instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Finistère.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Finistère, au département du Finistère et à la commune de Tréguennec.

Fait à Rennes, le 14 août 2023.

La juge des référés,

signé

C. René

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.