Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Bars Issuance of Work Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order under Article L.521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to issue a residence permit receipt with the right to work, arguing urgency due to professional needs and family responsibilities while his spouse underwent chemotherapy. The court rejected the request because the administrative silence on the applicant's request for renewal of his residence title and ten-year residency card, which was received by the prefecture no later than March 14, 2023, resulted in an implicit rejection after the statutory four-month period; consequently, ordering the prefect to issue the receipt would necessarily obstruct the execution of this implicit rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Bars Issuance of Work Receipt: The court rejected the request because the administrative silence on the applicant's request for renewal of his residence title and ten-year residency card, which was received by the prefecture no later than March 14, 2023, resulted in an implicit rejection after the statutory four-month period; consequently, ordering the prefect to issue the receipt would necessarily obstruct the execution of this implicit rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order disposing of the main request (rejection of the application).
Although cited in the reasoning for context and the applicant's basis, the final order (Article 1) only dismisses the request made under this article, rather than explicitly citing it as the basis for the final dismissal order itself. The dismissal is based on the finding that the requested measure is barred by the implied rejection (Art. R. 432-1 and R. 432-2 CEDA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La juge des référés
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A C, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard :
1) d'ordonner le préfet du Gard, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail
2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en absence de récépissé il ne peut poursuivre ses activités professionnelles qui le conduisent à voyager hors du territoire et qu'il est en charge de ses cinq enfants, son épouse étant en traitement de chimiothérapie, que la condition d'utilité l'est aussi dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour en qualité de commerçant ou un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et que la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que la remise du récépissé ne présage en rien de la décision finale de l'administration.
La requête a été communiquée le 3 novembre 2023 au préfet du Gard qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. Il résulte des pièces produites par M. A C que sa demande de renouvellement de titre de séjour et sa demande de carte de résident ont été réceptionnées par les services de la préfecture du Gard au plus tard le 14 mars 2023, date de délivrance de son premier récépissé. Si l'intéressé demande, dans le cadre de la présente instance, qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer le renouvellement du récépissé de sa demande lequel avait été renouvelé jusqu'au 15 septembre 2023, il est toutefois constant que l'absence de réponse prise par l'administration dans le délai de quatre mois suivant la réception de la demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet de sa demande. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et de lui accorder la carte de résident sollicitée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 27 novembre 2023.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.