Legislator Jurisprudence & Législation
2304095 Généré par l'IA

Judicial Enforcement of Priority Housing Obligation

Numéro de cause 2304095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having been recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission following a favorable decision on November 8, 2022, sought judicial enforcement when the prefect failed to offer a suitable T3 housing unit within the statutory six-month deadline expiring May 8, 2023. The court found that the State has an obligation of result under housing law and, noting the uncontested fact that no appropriate offer was made and the urgency of the situation persisted, ordered the prefect to secure suitable housing for the applicant within one month of the judgment's notification, declining to impose a penalty payment in this instance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1, Article L. 441-2-3, Article R. 441-16-1; Judicial Enforcement of Priority Housing Obligation: The court found that the State has an obligation of result under housing law and, noting the uncontested fact that no appropriate offer was made and the urgency of the situation persisted, ordered the prefect to secure suitable housing for the applicant within one month of the judgment's notification, declining to impose a penalty payment in this instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision d'exécution droit du logement droit judiciaire obligation étatique ordre de paiement délai légal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-5 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the dispositive order enjoining the Prefect to assign housing to M. C.
Article L. 441-2-3-1
The court's decision to order the Prefect to assign housing is based on the failure to comply with the obligation established by this article following a positive decision from the mediation commission.
Article L. 441-2-3
The court relies on the prior recognition of the applicant as priority by the mediation commission, established under this article, to grant the injunction.
Article R. 441-16-1
This article was used to calculate the deadline within which the administration had to offer housing after the commission's decision, which was exceeded.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order enjoining the Prefect to assign housing to M. C.

Article L. 441-2-3-1

The court's decision to order the Prefect to assign housing is based on the failure to comply with the obligation established by this article following a positive decision from the mediation commission.

Article L. 441-2-3

The court relies on the prior recognition of the applicant as priority by the mediation commission, established under this article, to grant the injunction.

Article R. 441-16-1

This article was used to calculate the deadline within which the administration had to offer housing after the commission's decision, which was exceeded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement conforme à ses capacités et besoins.

Il soutient que :

- aucune proposition de logement ne lui a été faite en dépit de la décision favorable de la commission de médiation au droit au logement opposable de la Haute-Garonne.

La requête de M. C a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 août 2023 ainsi que les observations de M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ".

Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.

3. Par une décision du 8 novembre 2022, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu M. C comme étant prioritaire et devant bénéficier d'urgence d'un logement de type T3. Le préfet de la Haute-Garonne disposait dès lors, en vertu de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation en date du 8 novembre 2022, soit jusqu'au 8 mai 2023, pour attribuer un logement au requérant.

4. M. C soutient sans être contredit qu'aucun logement ne lui a été proposé dans le délai imparti. Il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction qu'il aurait reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, non plus que ses conditions de vie et ses ressources auraient changé. Dans ces conditions, l'urgence de la situation de M. C ne peut être regardée comme ayant disparu. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'assurer l'accueil de M. C dans un logement de type T3 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à M. C un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse le 30 août 2023.

La présidente du tribunal,

I. CARTHE MAZERESLa greffière,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,