Legislator Jurisprudence & Législation
2304095 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality Regarding Seized Livestock Guardian Dogs

Numéro de cause 2304095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order to suspend the mayor's decision to place his three dogs in a holding facility and to compel their return, alleging procedural violations, factual errors regarding repeated wandering and the dogs' role as livestock guardians, and no demonstrable danger. The summary judge rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the initial order or the subsequent denial of the administrative appeal, thereby rendering the urgency condition irrelevant and precluding the requested injunctive relief; consequently, the applicant's claims for costs were also rejected while the municipality's request for costs against the applicant was also denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Applicant v. Municipality Regarding Seized Livestock Guardian Dogs: The summary judge rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the initial order or the subsequent denial of the administrative appeal, thereby rendering the urgency condition irrelevant and precluding the requested injunctive relief; consequently, the applicant's claims for costs were also rejected while the municipality's request for costs against the applicant was also denied.

Mots-clés

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décisions incidentes erreur administrative réquisition de procéder à la saisie tuteur contrôles officiels, contrôles vétérinaires impôt sur les chiens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article rejects the main claim (suspension/injonction) presented by the applicant, M. A (referred to as M. C in the order text).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis cited by the applicant and analyzed by the court for the request for suspension, although the request was ultimately rejected.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Seyches au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claim for costs (Article L. 761-1 CJ A) made by the defendant commune.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the decision regarding the allocation of legal costs between the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 juillet et 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Tandonnet, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 4 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Seyches a ordonné le placement de ses chiennes dans un lieu de dépôt, ensemble la décision en date du 18 juillet 2023 rejetant le recours gracieux dirigé contre ledit arrêté ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Seyches qu'il ordonne la restitution de ses chiennes dans un délai maximum de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Seyches au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence dès lors que ses chiennes peuvent être euthanasiées à tout moment, ou être données à une association ou une fondation de protection pour animaux ;

- le maire n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue au I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation des faits dès lors que les chiennes, de race Serra da Estrela ne sont pas en état de divagation répétée étant des chiens affectés à la garde de son troupeau ;

- seule sa chienne Laksmi était concernée par l'arrêté du 15 avril 2021 et par les incidents avec les promeneurs ; c'est donc à tort que le maire a désigné ses trois chiennes dans l'arrêté attaqué ;

- les incidents n'ont eu lieu que devant son domicile ; les chiennes n'ont pas été saisies en état de divagation sur le territoire de la commune ;

- les trois chiennes ne présentent aucun danger ;

- les évaluations comportementales de la chienne Laksmi ne préconisent aucune mesure particulière ;

- il appartient au maire ou au SIVU chenil comportemental de produire le dernier rapport du vétérinaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la commune de Seyches, représentée par Me Achou-Lepage, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :

- M. A, qui confirme ses écritures ;

- Me Achou-Lepage, représentant la commune de Seyches, qui confirme ses écritures.

La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Seyches a ordonné le placement de ses chiennes dans un lieu de dépôt, ni de celle de la décision en date du 18 juillet 2023 rejetant le recours gracieux dirigé contre ledit arrêté. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. A aux fins de suspension doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

3. Les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution des décisions en litige étant rejetées, la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, la demande d'injonction sous astreinte ne peut être accueillie.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre la commune de Seyches qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. A au titre des frais exposés par la commune de Seyches.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Seyches au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Seyches.

Fait à Bordeaux, le 17 août 2023.

Le juge des référés,

Ph. D La greffière,

H. MALO

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,