Legislator Jurisprudence & Législation
2304094 Généré par l'IA

Refusal of Social Benefit Overpayment Remission Due to Intentional Concealment

Numéro de cause 2304094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of the departmental council's decision refusing a full remission of an overpayment of a social benefit amounting to €1,069.31, claiming financial hardship. The court determined that while it has jurisdiction to rule on the justification for total or partial remission based on the beneficiary's current good faith and precarious situation, the overpayment resulted from the omission of unemployment benefits and salary declarations during specific months, which, based on the nature of the resources, demonstrated a clear intent to conceal, thus precluding a finding of good faith and consequently justifying the refusal of any debt remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Refusal of Social Benefit Overpayment Remission Due to Intentional Concealment: The court determined that while it has jurisdiction to rule on the justification for total or partial remission based on the beneficiary's current good faith and precarious situation, the overpayment resulted from the omission of unemployment benefits and salary declarations during specific months, which, based on the nature of the resources, demonstrated a clear intent to conceal, thus precluding a finding of good faith and consequently justifying the refusal of any debt remission.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage remise de dette gêne financière perception abusive de prestations de l'aide sociale bonne foi demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the appellant's request as the final order.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article was the substantive legal basis used to deny the remission of the debt because the appellant's good faith was not established.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This article authorized the designated judge to rule on the dispute.

article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for dispensing with the public rapporteur's conclusions at the hearing.

article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the investigation after the parties made their oral observations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril 2023 et le 22 mai 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 069,31 euros constitué sur la période du 1er juin 2020 au 28 février 2021.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au remboursement de sa dette.

Le département des Bouches-du-Rhône, qui a produit l'entier dossier de l'allocataire le 25 septembre 2023 et des pièces complémentaires le 25 juin 2024, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus à l'audience :

- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,

- les observations de Mme B, qui insiste sur le fait que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône avait accepté de lui verser les allocations à l'origine de l'indu,

- les observations de Mme D et de M. C, représentants du département des Bouches-du-Rhône, qui informent le tribunal qu'une remise partielle a été accordée à Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle sur pièce, la caisse des allocations familiales de ce même département a régularisé ses déclarations trimestrielles de ressources, et a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 069,31 euros constitué sur la période du 1er juin 2020 au 28 février 2021. Mme B demande l'annulation de la décision du 28 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu.

Sur la remise gracieuse :

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

5. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme B ne trouve pas son origine dans l'absence de déclaration de la pension d'invalidité de son mari, ainsi qu'elle le soutient, mais s'explique par les omissions déclaratives relatives aux allocations chômage et aux salaires qu'elle a perçus en décembre 2019, janvier, février et octobre 2020. Au regard de la nature des ressources les omissions de déclaration révèlent une volonté manifeste de dissimulation. Dès lors, la bonne foi de Mme B ne peut être regardée comme établie, même en l'absence de contradiction de la part du département des Bouches-du-Rhône. Par suite, et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La magistrate désignée,

signé

S. CasellesLa greffière,

signé

S. Ibram

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,

N°2304094