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2304093 Généré par l'IA

Request for Suspension of Residence Permit Refusal Denied

Numéro de cause 2304093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the prefect's decision refusing to renew their residence permit and ordering them to leave the country within 30 days, arguing the decision was illegal due to procedural errors, failure to consider public order status or relevant asylum and human rights law, and that his situation warranted relief. The court rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, thus failing the necessary condition for interim relief under administrative justice code, which consequently led to the denial of associated requests for an order to work and for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of Residence Permit Refusal Denied: The court rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, thus failing the necessary condition for interim relief under administrative justice code, which consequently led to the denial of associated requests for an order to work and for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour référé positions administratives loi sur l'asile retrait de l'autorisation détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order rejecting the appellant's entire request.

L. 521-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the court's decision regarding the rejection of the suspension request.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for the decision regarding costs, though the specific request was rejected in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Pornon-Weidknnet, avocate, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence ;

- la décision attaquée est illégale dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, que la décision méconnaît les articles L. 426-17 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :

- Me Pornon-Weidknnet, représentant M. A, qui confirme ses écritures.

Le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté.

La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2023 doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

3. Les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige étant rejetées, la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, la demande d'injonction ne peut être accueillie.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 17 août 2023.

Le juge des référés,

Ph. C La greffière,

H. MALO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,