Legislator Jurisprudence & Législation
2304091 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Appeal Regarding Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2304091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit, ordering departure, and setting a destination country, arguing incompetency of the signatory, insufficient motivation, lack of serious examination, and violations of national law and articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, particularly citing potential threats upon return to his country following the rejection of his asylum claims. The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid but ultimately rejected the appeal, finding that the signatory was duly authorized, the decision was sufficiently motivated by referencing the rejected asylum claims, the applicant's situation was examined, and the claims regarding his right to private/family life and risk of treatment violating Article 3 were unsubstantiated by sufficient evidence or relevance to the decision regarding his asylum-based right to stay.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Appeal Regarding Residence Permit Refusal: The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid but ultimately rejected the appeal, finding that the signatory was duly authorized, the decision was sufficiently motivated by referencing the rejected asylum claims, the applicant's situation was examined, and the claims regarding his right to private/family life and risk of treatment violating Article 3 were unsubstantiated by sufficient evidence or relevance to the decision regarding his asylum-based right to stay.

Mots-clés

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autorisations de séjour loi sur l'asile droit au retour violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional legal aid.
Article 2
The main operative order rejecting the appellant's request.
Article 1er
The operative order admitting the appellant to provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional legal aid.

Article 2

The main operative order rejecting the appellant's request.

Article 1er

The operative order admitting the appellant to provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. C D, représenté par Me Redeau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;

- il méconnaît l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur de droit ;

- il méconnaît l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

-la loi 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2023:

- le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,

- et les observations de Me Redeau, représentant M. D, assisté par Mme B, interprète en langue Ourdou, qui soutient que l'arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il n'a formulé aucune demande de titre de séjour depuis sa demande d'asile, qu'il est exposé à des menaces en cas de retour dans son pays et justifie d'une lettre de menace des talibans, qu'une demande de réexamen de sa demande d'asile va être introduite, qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté ;

- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant pakistanais, déclare être entré en France en 2016. Il a déposé une demande d'asile, rejetée par l'office française de protection des réfugiés et apatrides en décembre 2019 puis par la cour nationale du droit d'asile le 7 septembre 2020. Il a sollicité le réexamen de sa demande, également rejeté. Par un arrêté du 14 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par Mme A F, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 115-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme F a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, cet arrêté reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que l'intéressé a présenté une demande d'asile rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de cet arrêté qu'il soit entaché d'un défaut d'examen de la situation du requérant.

7. En quatrième lieu, si M. D soutient qu'il n'a pu faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, ledit arrêté a été édicté en réponse à la demande d'admission au séjour formée par l'intéressé au titre de l'asile, intéressé auquel il appartenait, dans le cadre de l'instruction de sa demande de faire valoir tout élément de nature à justifier son admission au séjour. Dans ces conditions, M. D ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été invité à faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de la décision en litige.

8. En cinquième lieu, si M. D soutient que l'arrêté en litige est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il n'a formulé aucune demande d'admission au séjour en dehors de sa demande d'asile, ledit arrêté, statue sur le droit au séjour du requérant au regard de cette même demande d'asile sans qu'il y soit fait mention d'aucune autre demande d'admission au séjour, de sorte qu'il n'est entaché d'aucune erreur à ce titre.

9. En sixième lieu, si M. D se prévaut des dispositions de l'ancien article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission au séjour des étrangers pour motifs de santé, il n'allègue pas être atteint d'une quelconque pathologie justifiant l'application de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté comme inopérant.

10. En septième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur de droit, il n'assortit pas ses allégations des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.

11. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Si M. D se prévaut, au demeurant sans l'établir, d'une présence en France continue depuis l'année 2016, il ne fait état d'aucune attache privée ou familiale telle que son départ porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

12. En neuvième lieu, si M. D se dit menacé en cas de retour dans son pays d'origine, tant l'office français de protection des réfugiés et apatrides que la cour nationale du droit d'asile ont examiné puis rejeté sa demande. S'il indique qu'il justifie d'éléments nouveaux et envisage d'introduire une demande de réexamen, il n'apporte pas d'élément circonstancié sur la nature de la menace qu'il allègue. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Compte-tenu de tout ce qui précède, la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er: M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2: La requête de M. D est rejetée.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La magistrate désignée,

signé

L. GuilbertLa greffière,

signé

M. E

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation, la Greffière,