Legislator Jurisprudence & Législation
2304091 Généré par l'IA

Tunisian National Residence Permit Refusal Challenge

Numéro de cause 2304091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Tunisian national sought annulment of the administrative decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting the country of destination, arguing procedural incompetence, error of law regarding the required diploma equivalency, manifest error of assessment concerning exceptional grounds for admission to stay, and violation of his right to private and family life. The court dismissed the claim, finding the decision was signed by a competent authority based on a published delegation of signature, ruling that the petitioner's professional qualifications and experience did not establish a manifest error of assessment by the prefect in denying discretionary regularization under the applicable Franco-Tunisian agreement, and concluding that the refusal did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life given his limited ties in the country and lack of dependents.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Tunisian National Residence Permit Refusal Challenge: The court dismissed the claim, finding the decision was signed by a competent authority based on a published delegation of signature, ruling that the petitioner's professional qualifications and experience did not establish a manifest error of assessment by the prefect in denying discretionary regularization under the applicable Franco-Tunisian agreement, and concluding that the refusal did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life given his limited ties in the country and lack of dependents.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives violation des charges d'autorisation violation de garanties procédurales droit à la vie annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The court rejects the application, which constitutes the final disposal of the case.
Article 2
This article directs the notification of the judgment to the parties, which is a procedural step in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejects the application, which constitutes the final disposal of the case.

Article 2

This article directs the notification of the judgment to the parties, which is a procedural step in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 13 avril 2023 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente en l'absence de publication de la délégation de signature ;

- le préfet qui a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif qu'il n'avait pas produit une attestation de comparabilité en France de son diplôme, a ajouté une condition non prévue par la circulaire de régularisation du 28 novembre 2012 et commis une erreur de droit ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Le préfet de la Loire a produit des pièces enregistrées le 28 juillet 2023.

Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

La présidente ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, demande l'annulation des décisions du 13 avril 2023 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

2. Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 6 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en cause doit être écarté comme manquant en fait.

3. Les stipulations de l'accord franco-tunisien, applicables à la situation de M. A, n'interdisent pas à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors à ladite autorité, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur cette situation.

4. Si M. A se prévaut du diplôme de boulangerie qu'il a obtenu en 2015 en Tunisie dans un institut de formation privé et de l'expérience professionnelle qu'il a acquise en France depuis 2018 en boulangerie et pâtisserie et en dernier lieu dans le commerce de son frère et invoque les difficultés de recrutement dans le secteur, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l'égard de l'intéressé, qui ne saurait utilement invoquer les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dépourvues de caractère réglementaire, le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de ce que le préfet, qui a relevé que M. A n'avait pas produit d'attestation de comparabilité en France de son diplôme, aurait ajouté une condition que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ne prévoient pas, ne peut qu'être écarté comme inopérant compte tenu de ce qui vient d'être dit et de ce qu'un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité salariée ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.

5. Eu égard à ce qui est jugé au point 4 et aux circonstances que M. A, qui est entré en France en 2016 à l'âge de 26 ans, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie , où résident ses parents, deux de ses frères et sa sœur, le préfet de la Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

6. Compte tenu de ce qui précède, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence de l'illégalité invoquée de la décision portant refus de titre de séjour.

7. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente-rapporteure,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La présidente-rapporteure

C. Michel

L'assesseure la plus ancienne,

A. Lacroix

La greffière,

K. Schult

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,