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2304091 Généré par l'IA

Police Officer Provisional Compensation for Disability

Numéro de cause 2304091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, a police officer injured in a service accident in 2020 with a medically determined partial permanent disability of 7%, sought an immediate provisional payment of over €17,000 based on the Mornet scale. The Ministry of the Interior disputed the requested amount, suggesting a much lower provision based on its own assessment of damages not fully covered by standard pension schemes. The Administrative Judge found the obligation to compensate was not seriously contestable but, due to the significant amount claimed, the existence of a pending main claim, and to mitigate the risk of later repayment, limited the provisional award to the undisputed portion of €2,000, while also ordering the Ministry to pay the claimant €1,200 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Police Officer Provisional Compensation for Disability: The Ministry of the Interior disputed the requested amount, suggesting a much lower provision based on its own assessment of damages not fully covered by standard pension schemes. The Administrative Judge found the obligation to compensate was not seriously contestable but, due to the significant amount claimed, the existence of a pending main claim, and to mitigate the risk of later repayment, limited the provisional award to the undisputed portion of €2,000, while also ordering the Ministry to pay the claimant €1,200 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité agent de police provision ad litem frais administratifs rente partielle calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the primary order granting the provisional sum of 2,000 euros to the applicant, based on the established non-contestable nature of the obligation.

Article 2

This article applies Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to order the defendant to pay a sum of 1,200 euros to the applicant for costs incurred.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to rule on the costs related to the dispute and order the Ministry of the Interior to pay 1,200 euros to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Betrom, avocate, demande au tribunal :

1°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 17 231, 10 euros à titre de provision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que, victime le 4 décembre 2020, d'un accident de service, son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 7% par l'expert mandaté par l'administration ;

- le montant de la provision est déterminé en application du barème Mornet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à son incompétence et à ce que la requête soit transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, conclut à ce que le montant de la provision soit réduit à la somme de 2 000 euros.

Il expose que :

- le montant réclamé est évalué sur la base du référentiel Mornet, inapplicable en l'espèce ;

- sur la base du rapport d'expertise, une provision de 2 000 euros pourrait lui être accordée sur des préjudices évalués à 6 918, 46 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de provision :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. D'une part, il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

3. D'autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.

4. M. B, brigadier-chef de police, en fonction à la circonscription de sécurité publique de Montpellier (Hérault) a été victime, le 4 décembre 2020, d'un accident de service. Si l'existence de l'obligation du ministère de l'intérieur n'est pas contestée, eu égard à l'importance de la somme en cause et à l'existence d'une requête au fond et afin de limiter tout risque de remboursement lorsque le dossier aura été jugé par une formation collégiale, il y a lieu de limiter le montant de la provision due à ce titre à la somme non contestée de 2 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le ministère de l'intérieur à verser la somme provisionnelle de 2 000 euros à M. B.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du ministère de l'intérieur une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de ces dispositions.

O R D O N N E

Article 1er : Le ministère de l'intérieur est condamné à verser à M. B une provision d'un montant de 2 000 euros.

Article 2 : Le ministère de l'intérieur versera une somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montpellier, le 21 septembre 2023.

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 21 septembre 2023.

La greffière,

B. Flaesch