Foreign National's Application for Suspension of Status Change Rejection Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously held temporary residency permits, sought an order to suspend the prefect's decision rejecting his request for a change of status to a private and family life residence permit, arguing urgency due to lack of documentation, risk of removal, and potential job loss, and citing serious doubt regarding the legality of the decision based on incompetence, insufficient reasoning, and manifest error in applying residency codes and international conventions. The Administrative Judge rejected the request, finding that the applicant had not established the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as the situation resulting from abandoning the renewal of his previous temporary permit did not automatically establish urgency, and the general difficulties cited, including the risk of job loss, were not supported by specific circumstances justifying immediate relief pending the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Application for Suspension of Status Change Rejection Denied Due to Lack of Urgency: The Administrative Judge rejected the request, finding that the applicant had not established the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as the situation resulting from abandoning the renewal of his previous temporary permit did not automatically establish urgency, and the general difficulties cited, including the risk of job loss, were not supported by specific circumstances justifying immediate relief pending the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appellant's entire request in this operative article.
This article was the legal basis cited by the applicant (and discussed by the court) for seeking the suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected.
The court implicitly rejected the request for costs mentioned in the operative part of the decision by rejecting the entire request, which included this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- il ne dispose plus de récépissé justifiant de la régularité de son séjour ;
- il est susceptible, en cas d'interpellation, de faire l'objet d'un placement en retenue et d'une mesure d'éloignement ;
- il risque de perdre son emploi alors qu'il doit subvenir aux besoins de son enfant ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 mai 2023 à 14h30, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport.
Aucune partie n'était présente ou représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 mars 2000, déclare être entré en France le 16 juin 2016. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 4 juillet 2018 au 3 juillet 2019, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", en dernier renouvelée jusqu'au 12 août 2022, et dont il a demandé le renouvellement le 23 mai 2022. À la suite de la naissance de son enfant, il a sollicité, le 9 novembre 2022, un changement de statut, en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 10 mars 2023, le préfet a rejeté cette demande de changement de statut. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce refus.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'une part, M. A ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. D'autre part, les allégations du requérant relatives aux difficultés auxquelles il est confronté en raison de l'irrégularité de son séjour en France, et relatives en particulier au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, se rapportent à la même situation que celle dans laquelle se trouvent les autres demandeurs de titre de séjour et, en l'absence de circonstances particulières propres à la situation de M. A, ne permettent pas de caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution du refus de séjour en litige. Si le requérant invoque également le risque de perte de son emploi, il ne l'établit pas, et, en tout état de cause, ne justifie pas la nécessité pour lui de poursuivre son activité professionnelle dans l'attente du jugement au fond. L'urgence n'est donc pas établie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,