Legislator Jurisprudence & Législation
2304091 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal Injunction

Numéro de cause 2304091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose application for renewal of a residence permit was refused by the prefect on the grounds of a threat to public order sought an injunction to suspend the decision and compel the prefect to re-examine the request, arguing urgency due to the resulting precarious situation and serious doubt regarding legality, specifically citing procedural defects related to the prior opinion of the residence permit commission. The Administrative Judge granted the request for suspension, finding that the condition of urgency was met due to the denial of renewal, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision based on the alleged irregularity concerning the applicant's convocation before the commission, ordering the prefect to re-examine the request within three months and issue a temporary receipt authorizing work in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residence Permit Refusal Injunction: The Administrative Judge granted the request for suspension, finding that the condition of urgency was met due to the denial of renewal, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision based on the alleged irregularity concerning the applicant's convocation before the commission, ordering the prefect to re-examine the request within three months and issue a temporary receipt authorizing work in the interim.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail décisions incidentes décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article suspends the execution of the contested decision, which is the main outcome granted based on Article L. 521-1 of the CJA.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for granting the suspension of the administrative decision requested by the petitioner.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the petitioner.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to M. A, citing Article L. 761-1 of the CJA for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée emporte refus de renouvellement de titre de séjour et qu'elle a pour effet d'engendrer une situation de précarité ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, est illégale faute d'avoir été convoqué devant la commission du titre de séjour, méconnaît les articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est illégale, faute de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires par des agents habilités à cet effet, est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public, au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable, faute d'être accompagnée d'une copie de la requête au fond, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête, enregistrée le 24 mars 2023 sous le n° 2303604, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 avril 2023 en présence de Mme Traore, greffière :

- le rapport de M. Marchand ;

- les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre, avocat de M. A.

La clôture de l'instruction a été reportée au 20 avril 2023 à 17h.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc, a demandé le 10 juin 2021 le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française et de parent d'un enfant français. Par une décision du 25 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, rejeté sa demande au motif que la présence de l'intéressé sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du deuxième alinéa de son article R. 522-1 : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

3. En premier lieu, M. A a produit dans la présente instance une copie de sa requête au fond. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que sa requête en référé serait irrecevable, faute pour le requérant d'avoir satisfait aux obligations énoncées au deuxième alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.

4. En deuxième lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.

5. En l'espèce, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. La condition d'urgence doit, par conséquent, être regardée comme remplie.

6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, compte tenu de l'irrégularité de l'avis émis par la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de justification de ce que M. A a été convoqué à la séance au cours de laquelle son cas a été examiné, et de la privation d'une garantie qui en a résulté, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du 25 janvier 2023 jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.

8. La présente ordonnance implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour mentionnant que son détenteur est autorisé à travailler.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour mentionnant que son détenteur est autorisé à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.