Legislator Jurisprudence & Législation
2304091 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Appointment Scheduling Dispute

Numéro de cause 2304091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for the renewal of their residence permit and issue a receipt pending processing. The court determined that the claim for an injunction had become moot because the police prefect subsequently scheduled the required appointment for the day the decision was rendered. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the petitioner a sum for litigation costs under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Residence Permit Renewal Appointment Scheduling Dispute: The court determined that the claim for an injunction had become moot because the police prefect subsequently scheduled the required appointment for the day the decision was rendered. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the petitioner a sum for litigation costs under the relevant administrative justice article.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de police commandement de payer autorisation de séjour état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The State is ordered to pay a sum to the applicant under this article, which is cited in the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive for the award of costs.

Article 1er

This article dictates that no further action will be taken regarding the injunctive and penalty requests, meaning the court ruled on the main request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

Although the request was based on this article, it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3) as the basis for the final ruling itself, only in the procedural context in the introduction to the relief sought and the reasoning section.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2023 et le 13 mars 2023, M. C A, représenté par Me Guillon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le litige a perdu son objet du fait de sa convocation le 23 mars 2023 ;

- il a été contraint d'exposer des frais pour les besoins de l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a accordé à M. A un rendez-vous le 23 mars 2023 afin qu'il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant mauritanien né le 4 novembre 1978, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. A, à un rendez-vous le 23 mars 2023 afin qu'il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 23 mars 2023.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9