Legislator Jurisprudence & Législation
2304089 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Appointment Urgency

Numéro de cause 2304089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order, under the urgency provisions of administrative justice law, compelling the prefect to schedule an appointment for him to submit his residence permit application, arguing that the inability to secure an appointment after initial online filing in 2022 maintained him in an irregular status and exposed him to removal. The court rejected the request because, while the difficulty in obtaining an appointment for a residence application can establish urgency, the mere fact that the petitioner remained in an irregular situation, or faced a potential removal order subject to a suspensive appeal, was insufficient, on its own, to demonstrate the exceptional urgency required by the relevant statute, in the absence of any other specific circumstances justifying prompt scheduling.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Appointment Urgency: The court rejected the request because, while the difficulty in obtaining an appointment for a residence application can establish urgency, the mere fact that the petitioner remained in an irregular situation, or faced a potential removal order subject to a suspensive appeal, was insufficient, on its own, to demonstrate the exceptional urgency required by the relevant statute, in the absence of any other specific circumstances justifying prompt scheduling.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger requête en nomination positions administratives circonstances exceptionnelles mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the legal basis under which the applicant sought relief, and its non-fulfillment (lack of urgency) resulted in the rejection of the main request.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning the allocation of costs was cited in the dispositive as a consequence of rejecting the main request.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, dès lors que les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit le caractère suspensif de la procédure de recours, prévue aux articles L.
Article 1er
This article rejects the applicant's request based on the primary substantive/procedural provision invoked.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request based on the primary substantive/procedural provision invoked.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis under which the applicant sought relief, and its non-fulfillment (lack of urgency) resulted in the rejection of the main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning the allocation of costs was cited in the dispositive as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Netry, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour porte atteinte à ses droits, précisant qu'il se trouve, de ce fait, maintenu en situation de séjour irrégulier et exposé à un risque d'éloignement alors même qu'il justifie disposer de l'ensemble des éléments pour solliciter un titre de séjour en raison de sa présence sur le territoire français depuis 2019 et de la circonstance qu'il dispose d'un " pack " employeur, ajoutant qu'il a tenté à de nombreuses reprises de prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture de l'Essonne, ayant déposé sa demande via la plate-forme obligatoire " démarches simplifiées " le 28 janvier 2022, puis a relancé la préfecture à de nombreuses reprises en l'absence de réponses de la préfecture ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle constitue la seule solution pour obtenir une réponse de l'administration à ses demandes ;

- cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. M. A B, ressortissant tunisien né le 6 septembre 1991, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations et réside depuis lors en situation irrégulière. M. B fait valoir qu'il a tenté à de nombreuses reprises de prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture de l'Essonne, ayant déposé sa demande via la plate-forme obligatoire " démarches simplifiées " le 28 janvier 2022, puis a relancé la préfecture à de nombreuses reprises en l'absence de réponses de la préfecture et que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour porte atteinte à ses droits, étant maintenu en situation de séjour irrégulier et exposé à un risque d'éloignement alors même qu'il justifie disposer de l'ensemble des éléments pour solliciter un titre de séjour en raison de son ancienneté de séjour et de la circonstance qu'il dispose d'un " pack " employeur. Toutefois, la circonstance que la décision en litige maintient le requérant dans une situation irrégulière au regard du droit au séjour ne saurait, à elle-seule, caractériser une situation d'urgence. Par ailleurs, dès lors que les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit le caractère suspensif de la procédure de recours, prévue aux articles L. 614-1 et suivants du même code, contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français, la seule circonstance que l'intéressé peut se trouver dans l'un des cas où, en vertu de l'article L. 611-1 de ce code, le préfet peut lui faire obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence. Enfin, M. B ne fait valoir aucune autre circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous. Par conséquent, la condition tenant à l'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles le 16 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.