Legislator Jurisprudence & Législation
2304087 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Based on Proportionality and Family Life Rights

Numéro de cause 2304087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a decision refusing the renewal of his residency permit and a subsequent order to leave the territory, based on claims of error in assessing a threat to public order and violations of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that while the refusal was based on evidence of the applicant's conduct—including expressing contempt for republican values and associating with radicalized individuals, alongside prior minor violent offenses—which constituted a threat to public order under relevant administrative codes, this threat was outweighed by the applicant's significant ties in France, having resided there for over ten years, being married to a French national, having five French children, and maintaining steady employment. Consequently, the court found the denial of a residence permit and the immediate expulsion order constituted a disproportionate interference with the right to private and family life, leading to the annulment of the prefectoral decisions and an order to issue a temporary "private and family life" residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Residency Refusal Based on Proportionality and Family Life Rights: The court reasoned that while the refusal was based on evidence of the applicant's conduct—including expressing contempt for republican values and associating with radicalized individuals, alongside prior minor violent offenses—which constituted a threat to public order under relevant administrative codes, this threat was outweighed by the applicant's significant ties in France, having resided there for over ten years, being married to a French national, having five French children, and maintaining steady employment. Consequently, the court found the denial of a residence permit and the immediate expulsion order constituted a disproportionate interference with the right to private and family life, leading to the annulment of the prefectoral decisions and an order to issue a temporary "private and family life" residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée griefs de droits humains outrage au tribunal antécédents

Dispositions légales citées

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article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par une décision du 13 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident et l'a invité à quitter le territoire en application des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs to the applicant.
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (para. 8) as the basis for the injunction order in Article 2.
Article 1er
This order directly annuls the challenged administrative decisions (refusal of residence permit and order to leave territory).
Article 2
This order mandates the Prefect to issue a temporary residence permit based on the annulment.
Article 3
This article imposes costs upon the State in favor of the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order directly annuls the challenged administrative decisions (refusal of residence permit and order to leave territory).

Article 2

This order mandates the Prefect to issue a temporary residence permit based on the annulment.

Article 3

This article imposes costs upon the State in favor of the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs to the applicant.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (para. 8) as the basis for the injunction order in Article 2.

Article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (para. 5) as part of the substantive law justifying the Prefect's initial decision, which was ultimately annulled.

Article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (para. 5) as part of the substantive law justifying the Prefect's initial decision, which was ultimately annulled.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning (para. 4) as the basis for finding the administrative decisions disproportionate, leading to their annulment.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023 sous le numéro 2304087, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 2 février 2024, M. B C, représenté par Me Brillat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident et l'a invité à quitter le territoire français en vertu de l'article

L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3, 5° et 6°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024 sous le numéro 2403084, M. B C, représenté par Me Zaien, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3, 5° et 6°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vicard,

- les observations de Me Zaien, représentant M. C, présent,

- et les observations de M. A, représentant le préfet du Haut-Rhin.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant tunisien né en 1979, est entré en France en 2012 et s'est vu délivrer une carte de résident valable du 30 mars 2013 au 29 mars 2023. Le 18 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 13 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident et l'a invité à quitter le territoire en application des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour en France d'une durée d'un an. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 et l'arrêté du 30 avril 2024.

2. Les requêtes n°2304087 et n° 2403084 concernent la situation de M. C et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Et aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "

4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. En l'espèce, pour refuser au requérant de renouveler sa carte de résident et lui faire obligation de quitter sans délai le territoire français, le préfet du Haut-Rhin a considéré, en se fondant sur une note blanche établie par les services de renseignement, que l'intéressé représentait une menace grave pour l'ordre public. Il ressort de cette note que M. C a manifesté, sur les réseaux sociaux, son mépris de la France et des valeurs républicaines, d'une part en incitant ses " frères musulmans " à ne pas célébrer les fêtes non musulmanes de fin d'année, d'autre part en publiant en octobre 2020 et décembre 2022 la photographie d'un garçonnet urinant sur le drapeau français, qu'il a par ailleurs régulièrement rendu visite en détention, en 2014, à son

beau-frère et sa belle-sœur, islamistes radicalisés, qu'enfin, il exerce une pratique rigoriste de l'islam, incompatible notamment avec le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Il ressort par ailleurs de la fiche de traitement des antécédents judiciaires produite aux débats que M. C a été mis en cause pour des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours en mai 2012 ainsi que des faits de menaces de mort réitérées en novembre 2023 à l'encontre de son beau-frère radicalisé. Au regard de l'ensemble de ces éléments et quand bien même il n'a jamais été pénalement condamné, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constitue, du fait de son comportement personnel, une menace pour l'ordre public, au sens des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il est toutefois constant que M. C, entré en France dans le courant de l'année 2012 sous couvert d'un visa long séjour valable du 30 mars 2012 au 30 mars 2013 et mis en possession d'une carte de résident valable du 30 mars 2013 au 29 mars 2023, a séjourné régulièrement sur le territoire français pendant plus de dix ans. Il est tout aussi constant que l'intéressé est marié à une ressortissante française depuis novembre 2011 et qu'il est le père de cinq enfants français, âgés de cinq à douze ans. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il occupe, au moins depuis le mois de septembre 2019 et de manière quasi continue, un emploi de chauffeur-livreur. Eu égard à l'ancienneté de la présence du requérant en France et à la particulière intensité des liens familiaux qu'il y a noués, les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français doivent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard du but de protection de l'ordre public en vue duquel elles ont été prises, et notamment au regard du degré de menace tel qu'il est établi par les pièces du dossier.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ainsi que de l'arrêté du 30 avril 2024 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, avec interdiction de retour pendant une durée d'un an et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

9. Eu égard au motif d'annulation retenu et compte tenu des circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais des instances :

10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme totale de 1 000 euros hors taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les décisions du préfet du Haut-Rhin du 13 avril 2023 et du 30 avril 2024 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme totale de 1 000 (mille) euros hors taxes à M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

C. VICARD

La présidente,

A. DULMET

La greffière,

C. LAMOOT

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°s 2304087, 2403084