Congolese National Student Permit Renewal Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Congolese national, appealed the administrative decision that refused to renew their student residence permit and ordered their departure from the territory, arguing they demonstrated serious studies and sufficient means of subsistence as required by law. The court rejected this appeal, finding that after eight years of study culminating in a Master's degree in business management, the applicant failed to justify the reality and coherence of their continued academic pursuit by enrolling in a first-year law program, especially since their prior application for a doctoral thesis was rejected after the deadline and they did not provide evidence of subsequent relevant applications, thus failing to meet the conditions for renewal under the relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Congolese National Student Permit Renewal Refusal Upheld: The court rejected this appeal, finding that after eight years of study culminating in a Master's degree in business management, the applicant failed to justify the reality and coherence of their continued academic pursuit by enrolling in a first-year law program, especially since their prior application for a doctoral thesis was rejected after the deadline and they did not provide evidence of subsequent relevant applications, thus failing to meet the conditions for renewal under the relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
This provision was cited in the rejected secondary claim regarding legal costs (Article 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ndokolo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler le titre de séjour qu'il sollicitait et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie du sérieux de ses études et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 2 janvier 2024 sans information préalable.
Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, est entré en France le 20 septembre 2014 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant " valable du 26 décembre 2016 au 25 décembre 2017 et régulièrement renouvelé jusqu'au 12 janvier 2023 et a présenté le 25 janvier 2023 une demande de renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des décisions portant rejet de la demande de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens () ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. M. B est entré sur le territoire français le 20 septembre 2014 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant " valable du 26 décembre 2016 au 25 décembre 2017 et régulièrement renouvelé jusqu'au 12 janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, qu'il a effectué huit années d'études et a obtenu un diplôme universitaire de technologie en informatique en 2017, ainsi qu'un master de manager d'affaires en 2022. Il a ensuite souhaité faire une thèse et a candidaté le 31 octobre 2022 au sein de l'école doctorale d'économie de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Toutefois, les candidatures étant clôturées à cette date, et M. B ayant choisi un directeur de thèse qui ne faisait pas partie de l'école doctorale, il ne lui a pas été donné une suite favorable à sa demande d'inscription. A la suite de ce refus, il indique avoir obtenu une inscription en première année de droit dans la perspective d'obtenir un double cursus manager d'affaires et juriste. S'il soutient que le retard et les difficultés de renouvellement de son titre de séjour par les services préfectoraux n'ont pas permis son inscription à l'école doctorale d'économie, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, dès lors qu'il ressort des courriels joints qu'il a candidaté le 31 octobre 2022, soit postérieurement à la date de clôture des inscriptions, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait candidaté au cours de l'année 2023 à cette formation. Ainsi, il ne justifie pas de la réalité et de la cohérence de son parcours en s'inscrivant à une première année de droit, alors qu'il se formait dans le domaine informatique et que la dernière formation dont il fait état est une formation dans le management des affaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2304087