Prefect Ordered to Ensure Housing Compliance Under Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court granted a litigant's request for an order against the prefect compelling compliance with the right to housing following a favorable decision from the mediation commission in May 2023, finding that the State had failed its obligation to provide suitable accommodation within the regulatory deadline. The court ordered the prefect to ensure the applicant was housed before May 1, 2024, and imposed a coercive penalty of 200 euros per month of delay, payable to the national housing support fund, reasoning that the specific penalty regime under housing law precluded the application of general administrative penalty provisions, and established that future liquidation of the penalty would be the responsibility of the State representative upon proving execution of the injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Prefect Ordered to Ensure Housing Compliance Under Penalty: The court ordered the prefect to ensure the applicant was housed before May 1, 2024, and imposed a coercive penalty of 200 euros per month of delay, payable to the national housing support fund, reasoning that the specific penalty regime under housing law precluded the application of general administrative penalty provisions, and established that future liquidation of the penalty would be the responsibility of the State representative upon proving execution of the injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive orders: enjoining the Prefect of Var to provide housing under penalty (astreinte) and ordering communication of execution details.
Cited as the fundamental article establishing the right to decent and independent housing, which the State failed to satisfy.
The procedure authorizing the court to order housing and set an astreinte (penalty) was discussed, and the substance of the order follows this framework.
Cited in Article 1 for specifying the recipient of the astreinte (penalty), the national fund for support towards and into housing.
This article details the payment schedule for the imposed astreinte (penalty) to the fund until its final liquidation by the judge.
This article specifies the parties to whom the judgment must be notified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023 M. A B demande au Tribunal d'ordonner au préfet du Var, au titre du droit au logement opposable, de lui attribuer un logement.
Vu la décision favorable de la commission de médiation DALO du Var du 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la désignation de la présidente du Tribunal.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2024, le rapport de M. Privat, président.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
Sur l'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
4. Par une décision du 4 mai 2023 la commission de médiation du Var a estimé que la demande de logement de M. B était prioritaire et urgente. Le préfet du Var n'établit pas que l'urgence a disparu. Il est constant qu'aucun logement répondant à ses besoins et capacités ne lui a été proposé dans le délai règlementaire de six mois. Ainsi, l'Etat n'a pas satisfait à l'obligation de résultat prévue par l'article L. 300-1 susvisé. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de procéder au logement de M. B avant le 1er mai 2024.
5. Il y a aussi lieu d'enjoindre au préfet du Var de communiquer au tribunal tous les éléments utiles d'information sur l'exécution de l'injonction de procéder au logement de M. B.
Sur l'astreinte :
6. Les dispositions précitées, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative au profit du demandeur. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction d'une astreinte d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2024, qui sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation.
Sur la liquidation future de l'astreinte :
7. Il résulte des dispositions susvisées et de l'avis du Conseil d'Etat n°396853 du 27 mai 2016 que le législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l'astreinte par le juge, auxquelles l'obligation pour l'Etat de verser le montant des astreintes au fonds d'accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonnée. Il incombe désormais au représentant de l'Etat dans le département, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois. Lorsque le représentant de l'Etat estime avoir exécuté l'injonction il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. En toute hypothèse les dispositions susvisées prévoient que l'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, soit versée non pas au requérant ou à la requérante mais au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
DECIDE
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Var de pourvoir au logement de M. B avant le 1er mai 2024 sous astreinte, à compter de cette date, de 200 (deux cents) euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le préfet du Var communiquera au tribunal tous les éléments utiles d'information sur l'exécution de l'injonction de procéder au logement de M. B.
Article 2 : L'astreinte sera versée tous les six mois par le préfet du Var au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive par le juge, dans les conditions fixées par les motifs du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2304087