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2304087 Généré par l'IA

CROUS v. University Housing Occupant: Eviction for Expired Tenancy and Rent Arrears

Numéro de cause 2304087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The regional center for university and school services (CROUS) sought an emergency order to evict an occupant from university housing because her right to occupy the dwelling had expired based on the one-year term stipulated in her admission decision, compounded by accumulated rent arrears, which prevented the CROUS from fulfilling its public service mission to other students. The administrative judge determined that the administrative jurisdiction was competent because the expulsion aimed to ensure the normal functioning of the public service, found no serious contestation as the right to occupy had ceased and eviction procedures were followed, and ruled that the urgency and utility were met by the need to make the housing available to eligible students, ordering the occupant to vacate within fifteen days without imposing a daily penalty.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; CROUS v. University Housing Occupant: Eviction for Expired Tenancy and Rent Arrears: The administrative judge determined that the administrative jurisdiction was competent because the expulsion aimed to ensure the normal functioning of the public service, found no serious contestation as the right to occupy had ceased and eviction procedures were followed, and ruled that the urgency and utility were met by the need to make the housing available to eligible students, ordering the occupant to vacate within fifteen days without imposing a daily penalty.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit au logement expiration du bail manquement du bailleur congé tardif durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Martin Luther King " située au 20-26 rue Bernard Buffet dans le XVIIème arrondissement.

This order dictates the eviction of the occupant, which is the main relief sought, based on the preceding analysis of urgency and lack of serious contestation under the emergency procedure.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the court's power to order provisional measures, specifically the eviction requested by the CROUS.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the awarding of legal costs, which the court explicitly rejected in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Martin Luther King " située au 20-26 rue Bernard Buffet dans le XVIIème arrondissement et de tout occupant de son chef ;

2°) d'enjoindre à Mme B de quitter le logement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour connaître d'une demande d'expulsion formulée par lui en ce que cette dernière vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière l'empêche d'assurer le bon fonctionnement du service public dont il a la charge ;

- sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que, d'une part, la décision unilatérale d'admission prévoit que l'occupation n'est consentie que pour une durée d'un an et, d'autre part, le règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS prévoit qu'un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission.

La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit d'écriture en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Ben Hamouda, représentant le CROUS de Paris.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.

3. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.

4. D'une part, aux termes de l'article 3 de la décision unilatérale d'admission : " La date d'effet mentionnée sur la décision d'admission est celle a` laquelle l'étudiant a droit d'occuper le logement. A ce titre, il devient redevable de la redevance correspondant au logement attribué. () / L'occupation est consentie du 1er septembre 2021 au 31 aout 2022 et pour la seule année universitaire en cours () ". L'article 5 de la décision unilatérale d'admission prévoit que : " Le bénéficiaire doit s'acquitter du paiement de la redevance, au plus tard le 12 de chaque mois () ".

5. Aux termes de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS : " Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ". L'article 2 du même règlement prévoit que : " L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraînera la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d'occupation dont il pourrait être débiteur ". Aux termes de l'article 20.3 de ce règlement : " En cas de perte ou non justification de la qualité d'ayant droit, de non-paiement régulier de la redevance ou de non production des documents visés à l'article 4.1 de la décision d'admission, il est procédé à l'envoi d'une décision d'abrogation. / En cas de maintien dans les lieux, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. / A défaut le Crous saisira la juridiction administrative aux fins d'expulsion. ".

6. Il résulte de l'instruction que, par une décision du directeur général du CROUS de Paris, Mme B a été admise à occuper un logement du CROUS pour la période courant du 1er septembre 2021 au 31 aout 2022. Par une lettre de rappel du 25 octobre 2022, le CROUS de Paris a demandé à Mme B de se libérer de sa dette d'un montant de 1 688 euros à cette date. Par une décision expresse du 4 janvier 2023, notifiée le 11 janvier suivant, le directeur général du CROUS de Paris n'a pas renouvelé le droit d'occupation de Mme B dans le logement de la résidence " Martin Luther King " en raison de sa dette locative, de l'épuisement de la durée de son droit au logement, ainsi que de l'absence de demande de renouvellement de son droit d'occuper un logement en résidence universitaire. Par un courrier du 19 janvier 2023, reçu le 25 janvier suivant, le directeur général du CROUS de Paris l'a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier.

7. En outre, il résulte de l'instruction que Mme B occupe un logement dans la résidence " Martin Luther King " depuis le 26 septembre 2017 et cumule une dette locative de 3 068 euros à ce jour. Malgré la décision de non-réadmission et la mise en demeure de quitter les lieux qui lui ont été respectivement notifiées les 11 et 25 janvier 2023, cette dernière occupe toujours le logement de la résidence " Martin Luther King ", depuis le 1er septembre 2022, sans justifier d'aucun titre l'y habilitant. Dans ces conditions, et alors même que la décision expresse de non-réadmission a été prise postérieurement à la rentrée universitaire, la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressée pour satisfaire les demandes d'autres étudiants.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme B de libérer le logement qu'elle occupe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CROUS de Paris présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Martin Luther King " située au 20-26 rue Bernard Buffet dans le XVIIème arrondissement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à Mme C B.

Fait à Paris, le 7 avril 2023.

La juge des référés,

M.-P. A

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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