Brazilian National v. Administrative Authority Regarding Residency Application Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Brazilian national, who was subject to an unexecuted order to leave the territory, sought annulment of the administrative decision from February 6, 2023, which classified his request for exceptional admission to residency as closed, and requested the registration of his residency application and the issuance of a receipt. The court reasoned that an administrative authority can only refuse to register a residency application and issue a receipt if the application is incomplete or if it is deemed abusive or dilatory, which applies here because the applicant was subject to an order to leave and provided no new supporting elements, meaning the administrative classification of the request as closed was not a refusal decision susceptible to judicial review, leading to the rejection of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 5; Brazilian National v. Administrative Authority Regarding Residency Application Status: The court reasoned that an administrative authority can only refuse to register a residency application and issue a receipt if the application is incomplete or if it is deemed abusive or dilatory, which applies here because the applicant was subject to an order to leave and provided no new supporting elements, meaning the administrative classification of the request as closed was not a refusal decision susceptible to judicial review, leading to the rejection of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appellant's entire request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. C B, représenté par Me Moreira de Carvalho, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est entachée d'une erreur de fait.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2024.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant brésilien né le 24 juin 1966, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 décembre 2022. Par décision du 6 février 2023, dont M. B demande l'annulation, il s'est vu opposer le classement sans suite de sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".
3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartient d'exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté. Il ne ressort pas de ces mêmes pièces que M. B aurait fondé sa nouvelle demande de titre de séjour sur des éléments nouveaux. Il s'ensuit, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que sa demande doit être regardée comme présentant un caractère abusif ou dilatoire. Dès lors, le préfet pouvait pour ce motif décider de ne pas l'instruire. Le classement sans suite auquel ses services ont procédé le 6 février 2023 ne peut en conséquence être regardé comme un refus de titre de séjour qui présenterait le caractère d'une décision faisant grief et par suite, susceptible de recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.