Housing Assistance Overpayment Remission Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the total remission of an overpayment debt for housing assistance, having only received a partial reduction from the family allowance fund, arguing for good faith and financial hardship. The administrative court, mandated to substitute its own judgment on the beneficiary's precariousness and good faith, reviewed the evidence showing the individual had a monthly pension of around €1,000 and rent expenses of €580, concluding that the remaining debt after the partial remission did not establish a situation of precarity compromising the capacity to repay the balance, thus rejecting the request for total remission and consequential injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Housing Assistance Overpayment Remission Denial: The administrative court, mandated to substitute its own judgment on the beneficiary's precariousness and good faith, reviewed the evidence showing the individual had a monthly pension of around €1,000 and rent expenses of €580, concluding that the remaining debt after the partial remission did not establish a situation of precarity compromising the capacity to repay the balance, thus rejecting the request for total remission and consequential injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim (annulment of the partial remission decision).
This provision concerning the recovery and remission of undue payments formed the legal basis discussed for the merits of the claim, although the court ultimately rejected the full remission.
This article governed the designation of the judge who decided the case by simplified procedure (as the judge considered the request was subject to this procedure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023 et des mémoires enregistrés le 7 juin 2023 et le 22 septembre 2023, Mme B C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 531 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 708 euros et de lui en accorder la remise totale ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de procéder au remboursement des sommes retenues au titre de cet indu.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation personnelle et financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 708 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Mme C, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, fait valoir que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. A l'appui de ses allégations, la requérante produit des avis d'imposition et des quittances de loyer dont il ressort qu'elle perçoit une pension de retraite mensuelle d'un montant d'environ 1 000 euros et qu'elle doit s'acquitter d'un loyer de 580 euros en moyenne. Dans ces conditions, et compte tenu du faible montant de la dette laissée à sa charge après remise gracieuse, les pièces transmises au tribunal ne permettent pas d'établir que Mme C, qui vit seule sans enfant à charge, serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement du solde de la dette demeurant à sa charge. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024
La magistrate désignée,
D. A
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,