Legislator Jurisprudence & Législation
2304086 Généré par l'IA

Neighbors v. Building Permit Suspension Denial

Numéro de cause 2304086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Neighbors sought an urgent suspension of a building permit granted for a 25-unit development, arguing serious doubts existed regarding its legality due to issues like lack of motivation, violation of natural risk prevention plans, inadequate architectural documentation, unaddressed soil risk concerns, and non-compliance with local planning rules regarding setbacks. The judge of summary proceedings rejected the suspension request because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicants created a serious doubt as to the legality of the permit, rendering it unnecessary to rule on the admissibility issues or the urgency condition.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article R. 431-8 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme; Neighbors v. Building Permit Suspension Denial: The judge of summary proceedings rejected the suspension request because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicants created a serious doubt as to the legality of the permit, rendering it unnecessary to rule on the admissibility issues or the urgency condition.

Mots-clés

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violation du permis de construire plan de construction restrictions de zonage défaut d'urgence révocation de l'autorisation d'établissement suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicants' request, which was based on the substantive review performed under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision governed the applicant's main request for suspension of the administrative decision.

Article 2

This article orders the applicants to pay costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to rule on the allocation of legal costs (Article 2) and to reject the applicants' claim for costs (Paragraph 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A et Mme D A ainsi que M. F E et Mme C E, représentés par Me Dewatine, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de Berck-sur-Mer a accordé à la société Sofim Promotion le permis de construire n° PC 062 108 22 00021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Berck-sur-Mer et da la société Sofim Promotion le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent :

Sur l'intérêt à agir, que :

- la résidence secondaire des époux A est directement voisine du terrain d'assiette du projet ; les futurs occupants de ce projet auront des vues directes sur leur propriété ;

- le bien immobilier appartenant aux époux E, mis en location, est également directement voisin du terrain d'assiette du projet ;

Sur l'urgence, que :

- cette condition est présumée satisfaite en application du deuxième alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;

Sur le doute sérieux, que :

- l'arrêté en litige, alors qu'il est assorti de prescriptions, n'est pas motivé, en méconnaissance des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les prescriptions du plan de prévention des risques naturels relatives à l'aléa de submersion marine ;

- il méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme en raison de l'insuffisance de la notice architecturale et paysagère ;

- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison du risque qu'aucune étude de sols n'exclut ;

- il méconnaît l'article UB 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux constructions sur une même propriété ;

- il méconnaît l'article R. 111-27 du code l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la commune de Berck-sur-Mer, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la société Sofim Promotion, représentée par Me Delval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de justification de la notification exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- l'urgence n'est pas caractérisée ;

- aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 mai 2023 à 9h30, en présence de M. Poter, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- Me Cliquennois, substituant Me Dewatine, représentant les époux A et les époux E ;

- Me Delval, représentant la société Sofim Promotion ;

- et Me Balaÿ, représentant la commune Berck-sur-Mer ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sofim Promotion a déposé auprès de la mairie de Berck-sur-Mer, le 30 juin 2022, un dossier de demande de permis de construire deux bâtiments regroupant 25 logements. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le maire a délivré ce permis assorti de prescriptions. Les époux A et les époux E demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette autorisation.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Sofim Promotion ni d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Berck-sur-Mer et de la société Sofim, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme réclamée au titre des frais du procès par les époux A et les époux E. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des époux A et des époux E une somme de 800 euros à verser à la commune de Berck-sur-Mer, ainsi qu'une somme identique à verser à la société Sofim Promotion, au titre de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête des époux A et des époux E est rejetée

Article 2 : Les époux A et les époux E verseront solidairement à la commune de Berck-sur-Mer et à la société Sofim Promotion la somme de 800 (huit cents), chacune, euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux époux A, aux époux E, à la commune de Berck-sur-Mer et à la société Sofim Promotion.

Fait à Lille, le 8 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,