Legislator Jurisprudence & Législation
2304085 Généré par l'IA

Claimant v. Social Benefits Department (Overpayment Remission)

Numéro de cause 2304085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a departmental decision that partially granted (50% remission) her request to waive an overpayment of social benefits, amounting to €1491.03, which resulted from the undeclared income of her partner. The court reasoned that under the applicable social action code, a full or partial remission requires both the claimant's good faith (which was not disputed) and proof of financial precarity justifying the waiver, and although the claimant presented tax notices, she failed to provide documentation regarding her current monthly expenses necessary for the court to assess her inability to repay the remaining debt, thus leading to the rejection of her appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Social Benefits Department (Overpayment Remission): The court reasoned that under the applicable social action code, a full or partial remission requires both the claimant's good faith (which was not disputed) and proof of financial precarity justifying the waiver, and although the claimant presented tax notices, she failed to provide documentation regarding her current monthly expenses necessary for the court to assess her inability to repay the remaining debt, thus leading to the rejection of her appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu recours en annulation dettes fiscales perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's main request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the president for designating the reporting magistrate.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited by the president for dispensing the public rapporteur from delivering conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active initial de 1491,03 euros et lui a accordé une remise de 50%, laissant à sa charge la somme de 697,53 euros.

Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de faire face à ses dépenses courantes

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delage a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 25 août 2022, le département des Yvelines a notifié à Mme B un indu de prestions sociales dont un indu de revenu de solidarité active (RSA), couvrant la période de mars à mai 2021, pour un montant de 1491 ,03 euros, l'intéressée n'ayant pas déclaré les indemnités journalières perçues par son compagnon. Par un courrier du 29 août 2022, celle-ci a formulé une demande de remise gracieuse de ces dettes. Par une décision du 21 avril 2023, dont elle demande l'annulation, le président du Conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande mais lui a accordé une remise de 50%, laissant à sa charge la somme de 697,53 euros.

2. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, fait valoir, au soutien de sa requête, que ses revenus faibles ne lui permettent pas de s'acquitter de la somme demandée. Toutefois, si la requérante produit son avis d'imposition établi en 2022 et celui de son compagnon, elle n'apporte aucune pièce permettant d'apprécier le montant de ses dépenses mensuelles. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de la précarité de sa situation personnelle telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Par suite, elle n'établit pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'une remise supplémentaire de dette devrait lui être accordée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

Le magistrat désigné,

signé

Ph. Delage

La greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.