Legislator Jurisprudence & Législation
2304085 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Inadequate Examination of Personal and Family Ties

Numéro de cause 2304085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory, designating his destination country, imposing a three-year re-entry ban, and placing him under residence assignment, arguing, inter alia, that the decision failed to conduct a serious examination of his personal situation, specifically omitting facts about his legal employment as a hairdresser and his year-long cohabitation with a French national with whom marriage was planned. The administrative tribunal annulled the expulsion order and all related decisions because the prefect failed to consider crucial personal and family ties when making the decision, constituting a failure to perform a serious and specific examination of the applicant's situation; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the situation within one month and grant the applicant a provisional residence permit in the interim, while ordering the State to pay the applicant €900 for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3; Annulment of Expulsion Order Due to Inadequate Examination of Personal and Family Ties: The administrative tribunal annulled the expulsion order and all related decisions because the prefect failed to consider crucial personal and family ties when making the decision, constituting a failure to perform a serious and specific examination of the applicant's situation; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the situation within one month and grant the applicant a provisional residence permit in the interim, while ordering the State to pay the applicant €900 for legal costs.

Mots-clés

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annulation du mariage rupture de ban assignation du lieu de séjour frais administratifs révocation de l'autorisation de séjour interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The State is ordered to pay a sum to the appellant under this article concerning costs.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 3
The State is ordered to pay a sum to the appellant under this article concerning costs.
Article 1er
This article executes the primary annulment of the decision ordering the appellant to leave French territory, fixing the destination, and imposing the re-entry ban.
Article 2
This article executes the consequential annulment of the decision placing the appellant under residence supervision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

The State is ordered to pay a sum to the appellant under this article concerning costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay a sum to the appellant under this article concerning costs.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article grounds the order for the administrative authority to re-examine the situation and grant a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.

Article 1er

This article executes the primary annulment of the decision ordering the appellant to leave French territory, fixing the destination, and imposing the re-entry ban.

Article 2

This article executes the consequential annulment of the decision placing the appellant under residence supervision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2023 et 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Sebbane, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée maximale ne pouvant excéder 45 jours renouvelable une fois dans la même limite de durée ;

4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît le principe général du respect des droits de la défense ainsi que les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;

- les observations de Me Sebbane, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe, hormis les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire qu'il déclare abandonner, précisant fonder désormais sa demande au titre des frais irrépétibles sur les seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense et des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qu'il indique ne plus soulever ;

- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 8 juillet 2000 à Djerba, demande l'annulation des arrêtés en date du 3 mai 2023 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a indiqué à plusieurs reprises, lors de son audition par les services de police le 2 mai 2023, travailler de façon déclarée en tant que coiffeur salarié depuis le 12 mai 2022 et vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis une année, avec laquelle un projet de mariage était en cours, éléments dont il a par la suite justifié. Or, le préfet du Pas-de-ce Calais n'a pas fait mention de ces éléments, pourtant susceptibles d'avoir une incidence sur la décision par laquelle il a décidé d'éloigner le requérant du territoire français, en se bornant à évoquer, en des termes généraux et sans précision particulière relativement à la situation de l'intéressé, son " absence de liens privés et familiaux " en France. Par suite, l'autorité préfectorale ne peut être regardée comme s'étant livrée à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.

3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté en date du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a assigné M. A à résidence pour une durée maximale ne pouvant excéder 45 jours renouvelable une fois dans la même limite de durée est annulé.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

La magistrate désignée,

Signé

F. BONHOMMELe greffier,

Signé

H. LEROUX

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,