Legislator Jurisprudence & Législation
2304085 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Challenge Under Dublin Regulation

Numéro de cause 2304085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national from a third country sought asylum but was subject to an administrative order transferring responsibility for examining the application to Italian authorities, which the applicant sought to annul on grounds of insufficient reasoning, procedural defects regarding the interview required by the European Regulation on Dublin procedures, and violations of the European Convention on Human Rights and erroneous assessment of personal circumstances. The court rejected the claims, finding the transfer order sufficiently motivated by referencing the applicable regulation and factual basis (issuance of a visa by Italy), confirming that the required individual interview was conducted in accordance with procedural rules without mandating the identification of the interviewing agent, and determining that the applicant's family ties in the host country did not render the transfer disproportionate or constitute a manifest error of assessment concerning the right to private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Transfer Challenge Under Dublin Regulation: The court rejected the claims, finding the transfer order sufficiently motivated by referencing the applicable regulation and factual basis (issuance of a visa by Italy), confirming that the required individual interview was conducted in accordance with procedural rules without mandating the identification of the interviewing agent, and determining that the applicant's family ties in the host country did not render the transfer disproportionate or constitute a manifest error of assessment concerning the right to private and family life.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin motif d'asile visa convention européenne des droits de l'Homme demande d'asile de Roma pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the applicant requested costs under this article, the final order did not explicitly grant or reject this specific claim by citing the article in the operative part (only Article 1 rejects the entire request, which implicitly rejects the cost claim, but the rejection of costs is usually covered by the general rejection or a specific cost provision cited alongside if granted/denied).
article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article, the final order did not explicitly grant or reject this specific claim by citing the article in the operative part (only Article 1 rejects the entire request, which implicitly rejects the cost claim, but the rejection of costs is usually covered by the general rejection or a specific cost provision cited alongside if granted/denied).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 6 avril 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme C enregistrée le 4 avril 2023.

Par cette requête et un mémoire enregistrée le 10 mai 2023, Mme C, représentée par Me Nkounkou, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est une ressortissante congolaise qui s'est présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 mars 2023 afin de demander l'asile. Par arrêté du 22 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités italiennes. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement de l'Union européenne dont il est fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté, qui mentionne que l'Italie, État ayant délivré un visa à la requérante, est responsable en application de l'article 12, doit donc en l'espèce être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Ni ces dispositions, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien a été mené le 22 mars 2023 avec Mme A, par un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, il ne résulte pas de la seule circonstance que le frère et la mère résident en France avec la qualité de réfugiés que son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts du règlement (UE) du 26 juin 2013 et méconnaît les stipulations les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'en ressort pas davantage que le préfet, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ou aurait omis d'examiner la situation personnelle de la requérante lors de l'examen de l'opportunité d'examiner en France la demande d'asile qu'il a présentée, dès lors notamment qu'il ne saurait être exigé qu'un tel examen ressorte de la motivation de l'arrêté au-delà des exigences rappelées au point 2, a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Le GarzicLa greffière,

Signé

N. Kassime

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.