Minister of Interior v. Petitioner (Visa Application Dates)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the Minister of the Interior to issue certificates confirming the date of her visa application submission for herself and her young son, citing precarious living conditions abroad and risks upon return to their country of origin. The court determined that the principal request for the issuance of the certificates had become moot because the Minister subsequently provided copies of the receipts from the visa application appointment, which included the required dates; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the request for injunctive relief or the associated penalty, but awarded the petitioner a sum of 500 euros under the provision allowing for the recovery of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Interior v. Petitioner (Visa Application Dates): The court determined that the principal request for the issuance of the certificates had become moot because the Minister subsequently provided copies of the receipts from the visa application appointment, which included the required dates; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the request for injunctive relief or the associated penalty, but awarded the petitioner a sum of 500 euros under the provision allowing for the recovery of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no decision is necessary regarding the main conclusions based on Article L. 521-3 CJA and the penalty request.
Although the conclusions based on this article were rendered moot, the operative article notes that no decision is needed on these specific conclusions.
Cited in the final order to impose costs on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Grisolle, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai, ainsi qu'à son fils, une attestation de demande de visa indiquant la date du dépôt de sa demande et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la précarité de ses conditions de vie à Téhéran avec son fils âgé d'à peine quatre ans et des risques en cas de retour en Afghanistan ;
- L'utilité de la mesure est évidente dès lors que c'est l'absence de délivrance de cette attestation qui a conduit au rejet du référé-suspension présenté le 13 mars 2023, lui faisant ainsi perdre un temps précieux, et conduisant par ailleurs à une multiplication des recours devant votre tribunal ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il produit une copie des quittances des demandes de visa remises à Mme B lors de son rendez-vous.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit une copie des quittances de demandes de visa remises à Mme B à l'occasion de son rendez-vous et sur lesquelles apparaît la date de dépôt des demandes de visa en cause. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer, pas plus que sur ses conclusions tendant au prononcé d'une astreinte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sur les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 18 avril 2023.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,