Annulment of Departure Order Due to Failure to Examine Student Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered the country irregularly and subsequently applied for residency, sought the annulment of the prefect's decision that denied him exceptional admission to stay, ordered his departure, set a destination country, and mandated weekly police reporting, arguing, among other things, that the decision failed to examine his request for a student residence permit. The court annulled the prefect's decision, finding that the administrative authority erred in law by failing to conduct a real and serious examination of the applicant's claim for a residence permit based on student status, and consequently cancelled the associated departure order and ancillary measures, ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within three months and grant a provisional residence permit for study and work in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Departure Order Due to Failure to Examine Student Residence Permit Application: The court annulled the prefect's decision, finding that the administrative authority erred in law by failing to conduct a real and serious examination of the applicant's claim for a residence permit based on student status, and consequently cancelled the associated departure order and ancillary measures, ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within three months and grant a provisional residence permit for study and work in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe annulment of the administrative decision was based on the failure to examine the applicant's request under this specific article (which was the basis for his student claim).
This provision of the law on legal aid was explicitly cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2308684 du 24 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête enregistrée le 16 juin 2023 par M. B A, représenté par Me Chaumette.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 juin et 4 août 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter chaque mercredi à 14h30 au commissariat de police de Laval ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte fixée à 75 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte fixée à 75 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation sous astreinte fixée à 75 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision n'est pas motivée et souffre d'un défaut d'examen ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas s'il pouvait, comme il l'a demandé, obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
- aucun élément probant n'est apporté pour permettre de considérer que le jugement supplétif serait frauduleux ;
- en outre, l'administration n'apporte aucun élément probant permettant de renverser la présomption d'authenticité de l'acte de naissance produit ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- c'est à tort que le préfet a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne se fondant pas sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l'obligation de présentation au commissariat :
- la décision n'est pas motivée et souffre d'un défaut d'examen ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne mentionnant pas la durée de cette obligation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant malien né en 2003 qui est entré irrégulièrement en France le 2 août 2018. Le 2 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour notamment sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 26 mai 2023, le préfet de la Mayenne a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter chaque mercredi à 14h30 au Commissariat de Police de Laval.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour de M. A le 8 avril 2021 et du questionnaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour que, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort de la lecture de la décision attaquée que la préfète de la Mayenne s'est bornée à examiner la demande du requérant présentée sur les fondements des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 de ce code alors applicable sans procéder à l'examen de la demande du requérant sur le fondement de l'article L. 422-1 désormais applicable. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la préfète de la Mayenne a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande de titre et, par suite, l'a entachée d'une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la décision fixant le pays de destination et de la décision l'astreignant à se présenter chaque mercredi à 14h30 au commissariat de police de Laval.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré au requérant. En revanche, il implique que la préfète de la Mayenne procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente, l'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à étudier et à travailler demandée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chaumette, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chaumette de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 26 mai 2023 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé d'admettre M. A exceptionnellement au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter chaque mercredi à 14h30 au commissariat de police de Laval est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à étudier et à travailler.
Article 3 : L'État versera à Me Chaumette une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Chaumette et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.