Legislator Jurisprudence & Législation
2304084 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Issue Summons for Residency Permit Collection

Numéro de cause 2304084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the police prefect to issue a summons for the collection of a duplicate residency permit, arguing urgency due to potential job loss following the original permit's theft, but the court found that subsequent to the filing, the prefect had indeed issued the necessary summons for the permit collection, rendering the principal request for an injunction moot; however, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Issue Summons for Residency Permit Collection: M. A, ressortissant égyptien né le 25 juillet 1982, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin de lui remettre un duplicata de sa carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.

Mots-clés

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autorisation de police citation à comparaître état requérant commandement de payer autorisations de séjour qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to M. A against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par

Me Perdereau demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin de lui remettre son titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en raison du vol de son titre de séjour, il risque de perdre son emploi et peine à trouver un autre emploi ;

- la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure qu'il sollicite est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen pour lui d'obtenir une convocation afin que son titre de séjour lui soit remis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a convoqué M. A en préfecture pour le 21 mars 2023 en vue du recyclage de son duplicata.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant égyptien né le 25 juillet 1982, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin de lui remettre un duplicata de sa carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.

2. Il résulte de l'instruction que le 13 mars 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A pour le 21 mars 2023 en vue du " recyclage de son duplicata " suite à une erreur sur sa photographie. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 16 mars 2023.

Le juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304084/9