Foreign National's Right to Residency Based on Family Life and Vocational Achievement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered the country at age sixteen on a short-stay visa to join her regularly staying mother, subsequently enrolled in and completed vocational schooling, earning a professional cooking diploma, sought annulment of the implicit refusal of a residency permit based on private and family life under Article 8 of the ECHR. The court reasoned that given the applicant's sustained ties, continuous schooling culminating in a diploma, and the fact that her mother maintained legal residency, the administrative silence amounted to a disproportionate interference with her right to private and family life, thus warranting the annulment of the refusal and an order to issue a temporary residency permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Foreign National's Right to Residency Based on Family Life and Vocational Achievement: The court reasoned that given the applicant's sustained ties, continuous schooling culminating in a diploma, and the fact that her mother maintained legal residency, the administrative silence amounted to a disproportionate interference with her right to private and family life, thus warranting the annulment of the refusal and an order to issue a temporary residency permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the substantive basis for annulling the implicit refusal of the residence permit.
This article was applied to order the Prefect to issue the residence permit.
This article was applied to award costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme A B, représentée par Me Shahabuddin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision implicite lui refusant un titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Shahabuddin, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante philippine née le 30 octobre 2002, entrée en France le 29 octobre 2018 munie d'un visa de court séjour, a sollicité le 15 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été munie d'un récépissé de demande de titre de séjour, renouvelé pour la dernière fois le 16 décembre 2022 pour une période de trois mois. Par un courrier du 8 février 2023, le préfet de police l'a informée qu'il avait implicitement rejeté sa demande par une décision née le 15 juin 2022 du silence gardé sur sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en octobre 2018, à l'âge de 16 ans, munie d'un visa touristique, afin de rejoindre sa mère, dont il n'est pas contesté qu'elle était en situation de séjour régulier à cette date. La requérante a été immédiatement scolarisée en France, sans interruption jusqu'à l'obtention en juillet 2022 d'un baccalauréat professionnel cuisine avec mention assez bien. Elle indique être en recherche d'emploi depuis cette date et produit une promesse d'embauche, toutefois postérieure à la décision attaquée. En outre, elle indique sans être contestée être isolée dans son pays d'origine et produit le titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié " de sa mère, valable jusqu'au mois de juillet de l'année 2024. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France et de son parcours depuis son arrivée sur territoire à l'âge de 16 ans, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de police a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée par Mme B le 15 février 2022 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : l'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le rapporteur,
B. CLe président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2304083/6-1