Legislator Jurisprudence & Législation
2304081 Généré par l'IA

CROUS v. Former Student Eviction for Unlawful Occupancy

Numéro de cause 2304081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Director General of the Regional Center for University and School Works (CROUS) of the Nice academy sought an order for the eviction of an occupant whose right to occupy a university residence had terminated on January 1, 2023, due to failure to provide proof of enrollment, resulting in an outstanding debt and impeding the housing of another student. The administrative judge granted the request for eviction under the urgency procedure because the occupancy was without title, there was no serious contestation of the facts, and the situation was urgent and necessary to ensure the proper functioning of the public service, ordering the occupant to vacate within eight days, authorizing the CROUS to proceed with expulsion thereafter if necessary with police assistance, but denying the request for a daily penalty and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative, Article 2; CROUS v. Former Student Eviction for Unlawful Occupancy: The administrative judge granted the request for eviction under the urgency procedure because the occupancy was without title, there was no serious contestation of the facts, and the situation was urgent and necessary to ensure the proper functioning of the public service, ordering the occupant to vacate within eight days, authorizing the CROUS to proceed with expulsion thereafter if necessary with police assistance, but denying the request for a daily penalty and costs.

Mots-clés

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expulsion d'un logement assistance administrative frais de logement dettes générales paiement du loyer droit au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant and used by the court to order the expulsion and injunction against the defendant.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the initial request, but the court explicitly decided not to apply it in Article 2 by rejecting the surplus of the conclusions.

Article 2

This article rejects the surplus of the request from the regional center for university and school works of the Nice academy.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2023, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Nice, représentée par Me Moreau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de Mme A B du logement qu'elle occupe et de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;

2°) d'enjoindre à Mme B de quitter le logement qu'elle occupe, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 500 euros à verser au CROUS de l'académie de Nice, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de Mme B dans le logement qu'elle occupe, sans droit depuis le 1er janvier 2023, 2 116, 60 euros de dette d'occupation, à défaut de tout paiement de l'indemnité d'occupation, porte atteinte au bon fonctionnement du service public, l'empêchant d'y loger un autre étudiant ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme B occupe son logement sans titre depuis le 1er janvier 2023 et a reçu une mise en demeure de le quitter par courrier du 20 juillet 2023.

La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 août 2023 à 14h30.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Labeau, greffière d'audience :

- le rapport de M. Taormina, juge des référés ;

- les observations de Me Moreau, représentant la directrice générale du CROUS de l'académie de Nice.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision non datée portant mise à disposition d'un logement, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Nice a concédé à Mme B un logement situé au sein de la résidence universitaire Montebello située à Nice à compter du 29 août 2021, mise à disposition renouvelée pour l'année 2022-2023 jusqu'au 1er janvier 2023, date de résiliation par le CROUS par décision du 15 décembre 2022, faute de production par l'intéressée d'un certificat de scolarité. Le règlement intérieur lui a été remis en main propre en 2022. Par courrier en date du 20 juillet 2023, Mme B a été mise en demeure de quitter les lieux avant le 4 août 2023 et informée de l'engagement de poursuites à son encontre devant le tribunal administratif de céans à fin d'expulsion.

2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Nice " - occupant sans droit ni titre-. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion () ". D'autre part, aux termes de l'article 20-1 de ce règlement : " - En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l'occupation initiale - () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lies lieux () A défaut le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d'une requête aux fins d'expulsion ".

5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que Mme B n'est plus, depuis le 1er janvier 2023, titulaire d'un titre régulier d'occupation du logement qui lui avait été concédé au sein de la résidence universitaire Montebello située à Nice. Elle est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupante sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, l'intéressée se maintient dans ce logement malgré une mise en demeure de quitter les lieux avant le 4 août 2023 et son information par courrier du 20 juillet 2023 de la saisine du tribunal de céans à fin d'expulsion. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de l'académie de Nice ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées d'une part, par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l'académie de Nice qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant et d'autre part, par l'accroissement de la dette de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à Mme B de libérer le logement qu'elle occupe indûment, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d'autoriser la directrice générale du CROUS de l'académie de Nice à procéder à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que le CROUS de l'académie de Nice demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer le logement qu'elle occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire Montebello située à Nice, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour elle de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nice pourra faire procéder à son expulsion des lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nice est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nice et à Mme A B.

Fait à Nice, le 30 août 2023.

Le juge des référés

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière

N°2304081