Legislator Jurisprudence & Législation
2304079 Généré par l'IA

Associations v. Mayor: Suspension of Building Permit Extension

Numéro de cause 2304079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Associations challenged the mayor's September 2022 order extending a building permit for a housing development, arguing that the urgency condition for suspension was met because the relevant new tourist unit authorization had lapsed, creating a serious doubt as to the legality of the extension, especially since only the prefect was competent to grant such an extension. The court granted the suspension because the urgency was presumed for individual urban planning authorizations, and the potential lapse of the underlying authorization raised a serious doubt concerning the legality of the extension order, although costs were partially awarded against the municipality in favor of the associations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 122-24 du code de l'urbanisme, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme; Associations v. Mayor: Suspension of Building Permit Extension: The court granted the suspension because the urgency was presumed for individual urban planning authorizations, and the potential lapse of the underlying authorization raised a serious doubt concerning the legality of the extension order, although costs were partially awarded against the municipality in favor of the associations.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire urbanisme association frais de logement qualité pour recourir contre permis ordonnances communales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the suspension of the administrative decision when urgency and serious doubt regarding legality exist.

Article L. 600-3 du code de l'urbanisme

Cited to establish that the condition of urgency is presumed to be met for appeals against individual urban planning authorizations.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for the orders concerning the allocation of costs between the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin et 6 juillet 2023, les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, France Nature Environnement Savoie et Vivre et agir en Maurienne, représentées par Me Cohendet, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-François-Longchamp a prorogé le permis d'aménager délivré le 9 décembre 2019 à la société MIAL MV Résidences pour la création du lotissement " La Lauzière " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-François-Longchamp la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'unité touristique nouvelle, permettant une urbanisation en discontinuité, est devenue caduque ;

- seul le préfet est compétent pour proroger le permis d'aménager en vertu de l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du même code ;

- elles sont fondées à exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme qui méconnaît les articles R. 122-10 et L. 122-15 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué ne peut proroger le permis délivré le 9 décembre 2019 qui a été retiré implicitement mais nécessairement par le permis d'aménager du 10 juin 2022.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 10 juillet 2023, la société MIAL MV Résidences, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations requérantes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2023, la commune de Saint-Francois-Longchamp, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2207755.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 juillet 2023 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme A ;

- les observations de Me Cohendet, pour les associations requérantes ;

- celles de Me Germain-Morel, pour la commune de Saint-François-Longchamp ;

- et celles de Me Legendre, pour la société MIAL MV Résidences. "

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 juillet 2011, le préfet coordonnateur du massif des Alpes a autorisé une unité touristique nouvelle portant sur 36 750 m² de surface hors œuvre nette d'hébergements touristiques et de services à Saint-François-Longchamp. Le 19 décembre 2019, le maire de cette commune a délivré un permis d'aménager à la société MIAL MV Résidences pour la création du lotissement " La Lauzière ". Par l'arrêté attaqué du 26 septembre 2022, ce permis a été prorogé.

Sur la demande de suspension d'exécution :

2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

3. En premier lieu, l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dispose que la condition d'urgence est présumée satisfaite pour les recours dirigés contre une autorisation individuelle d'urbanisme. La circonstance que les associations requérantes aient attendu le terme du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort dans le recours en annulation ne peut retirer au recours en suspension son caractère d'urgence dans la mesure où, s'il était fait droit à l'argument, cela conduirait à l'impossibilité définitive pour les requérantes de déposer une telle demande. Enfin, l'engagement de la société requérante de ne pas débuter les travaux avant l'intervention de la décision au fond, s'il est crédible, ne retire pas au recours son caractère d'urgence. Ainsi, la condition d'urgence est remplie.

4. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la caducité de l'unité touristique nouvelle permettant la réalisation du projet par une urbanisation en discontinuité est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 26 septembre 2022.

5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations requérantes, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-François-Longchamp ou la société MIAL MV Résidences et non compris dans les dépens.

7. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-François-Longchamp le versement aux associations requérantes d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2022 est suspendue.

Article 2 :La commune de Saint-François-Longchamp versera aux associations requérantes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Les conclusions de la commune de Saint-François-Longchamp et de la société MIAL MV Résidences présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, à la commune de Saint-François-Longchamp et à la société MIAL MV Résidences.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

La juge des référés,

V. A

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.