Withdrawal of Preliminary Injunction to Compel Residency Meeting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent preliminary injunction to compel the prefect to schedule a meeting for filing an exceptional request for residency, arguing precarity and a year-long wait for an appointment, but subsequently withdrew the request after securing the necessary appointment with the prefectural services. The court, referencing the provision allowing the preliminary injunction judge to order any useful measures in cases of urgency without hindering an administrative decision, acknowledged the appellant's explicit and unconditional withdrawal of the action, which rendered the request moot, and therefore formally recorded the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Preliminary Injunction to Compel Residency Meeting: The court, referencing the provision allowing the preliminary injunction judge to order any useful measures in cases of urgency without hindering an administrative decision, acknowledged the appellant's explicit and unconditional withdrawal of the action, which rendered the request moot, and therefore formally recorded the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claim.
This article is the legal basis concerning summary proceedings in cases of urgency, referenced in the reasoning explaining the context of the request, although the final order only grants the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. C A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de le convoquer pour qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire ;
- la condition relative à l'utilité est remplie dès lors que cela fait un an qu'il attend un rendez-vous et qu'il est sans réponse de la préfecture ;
- la mesure demandée ne fait manifestement pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations en défense mais a versé une pièce au dossier le 29 juin 2023.
Par un acte enregistré le 26 juin 2023, M. C A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Par un acte enregistré le 26 juin 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête dès lors qu'il a obtenu un rendez-vous pour faire sa demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services du préfet de l'Essonne. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 6 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
Ph. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.