Challenge to Social Housing Benefit Calculation Methodology Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a social housing benefit calculation decision from the family allowance fund, arguing the resulting payment was insufficient for a dignified life despite being based on simulations, but the court rejected the claim after reviewing the administrative file. The court reasoned that under its full jurisdiction review of such administrative benefit determinations, the fund correctly applied the statutory framework, which mandates calculating aid based on resources from a reference period (here, July 2022 to June 2023) after accounting for declared deductible actual expenses, finding no error in the calculation that resulted in a benefit of 24 euros per month for August and September 2023, and holding that the applicant's financial precarity is irrelevant to challenging the legality of the specific benefit calculation method.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, article 157 bis du code général des impôts, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Challenge to Social Housing Benefit Calculation Methodology Upheld: The court reasoned that under its full jurisdiction review of such administrative benefit determinations, the fund correctly applied the statutory framework, which mandates calculating aid based on resources from a reference period (here, July 2022 to June 2023) after accounting for declared deductible actual expenses, finding no error in the calculation that resulted in a benefit of 24 euros per month for August and September 2023, and holding that the applicant's financial precarity is irrelevant to challenging the legality of the specific benefit calculation method.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
This article rules on the notification procedure for the judgment.
This procedural rule was cited as the basis for closing the investigation ('clôture de l'instruction') during the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a confirmé les modalités de calcul de son droit à l'aide personnelle au logement, versée depuis le 1er août 2023.
Elle soutient que le montant d'aide personnelle au logement qu'elle perçoit ne correspond pas au montant estimé lors des simulations qu'elle a pu effectuer et qu'elle est dans une situation financière extrêmement précaire qui ne lui permet pas de vivre dignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a contesté, le 11 septembre 2023, les modalités de calcul de ses droits à l'allocation de logement sociale dont le montant était fixé à 24 euros au titre du mois d'aout 2023 et du mois de septembre 2023. Par une décision du 17 octobre 2023, dont Mme B demande l'annulation, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a confirmé les modalités de calcul de ses droits à l'allocation de logement sociale.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ".
Aux termes de l'article R. 822-2 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement () ".
Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () / II.-Sont déduits du décompte des ressources : / () 2° L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l'instruction que, pour calculer le montant des droits de Mme B à l'allocation de logement sociale, au titre du mois d'août 2023 et du mois de septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a retenu la somme de 12 700 euros au titre de ses ressources pour la période de référence, soit de juillet 2022 à juin 2023. Il résulte également de l'instruction que Mme B a déclaré des frais réels déductibles d'un montant de 3 800 euros, ce qui a réduit l'assiette des ressources à prendre en compte pour le calcul de l'allocation de logement sociale à la somme de 8 900 euros, et lui a permis de bénéficier d'une régularisation de 218 euros au titre de la période litigieuse, ce qui n'est pas contesté par la requérante. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse n'a pas commis d'erreur dans le calcul des droits de Mme B à l'allocation de logement sociale sur la période considérée. Le moyen tiré de la précarité de sa situation financière est par ailleurs inopérant dans le cadre d'une contestation du bien-fondé d'une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a confirmé les modalités de calcul de son droit à l'aide personnelle au logement, versée depuis le 1er août 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le président,
C. DLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.